SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 195 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE QUE LA VERIFICATION D'UNE SIGNATURE DENIEE "POURRA ETRE ORDONNEE TANT PAR TITRES QUE PAR EXPERTS ET PAR TEMOINS" ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE JACQUES Z...
Y... REVENDIQUE DES BIENS, SELON LUI COMPRIS DANS LA SUCCESSION DE SON PERE, MARC-MARIE Y..., DECEDE EN 1932, ET QUI SE TROUVENT ENTRE LES MAINS DES CONSORTS Y..., X... DE DENIS Y..., NOTAMMENT UNE MAISON SISE A PINARELLO ET UNE TERRE DENOMMEE VESPAGGIO ;
QU'IL DENIE LA SIGNATURE DE SON PERE FIGURANT AU BAS D'UN ACTE SOUS-SEINGS PRIVES DU 21 SEPTEMBRE 1910, QUI LUI EST OPPOSE ET SELON LEQUEL MARC-MARIE Y... AURAIT VENDU LESDITS BIENS A SON FRERE DENIS Y... ;
QU'IL A CONCLU A LA VERIFICATION DE CETTE SIGNATURE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER JACQUES Z...
Y... DE SA REVENDICATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, DANS UNE AUTRE AFFAIRE, IL AVAIT CONTESTE L'AUTHENTICITE DE LA SIGNATURE DE SON PERE FIGURANT AU BAS D'UN AUTRE ACTE DU 21 SEPTEMBRE 1910 PAR LEQUEL MARC-MARIE Y... AVAIT VENDU A "Y... JACQUES ET FRERES" TOUS LES BIENS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE "SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ZONZA", MAIS QUE LA PRODUCTION D'UNE PIECE DE COMPARAISON AVAIT DEMONTRE LA SIMILITUDE DES SIGNATURES ;
QU'ELLE EN DEDUIT "PRESOMPTION SUFFISANTE QU'AVANT SON DEPART DE CORSE, EN 1910, Y... MARC-MARIE AVAIT EFFECTIVEMENT VENDU TOUS LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES QU'IL POSSEDAIT DANS L'ILE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS PROCEDER ELLE-MEME A LA VERIFICATION DE LA SIGNATURE DU PREMIER DES DEUX ACTES SUSVISES, NI ORDONNER QUE CETTE VERIFICATION AURAIT LIEU TANT PAR TITRES QUE PAR EXPERTS ET PAR TEMOINS, EN APPLICATION DES ARTICLES 195 A 213 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.