SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE DAME GEORGES Y... AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE AU PROFIT DE L'HOIRIE Y... ET D'AVOIR CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (U.R.S.S.A.F.) DES BOUCHES-DU-RHONE DIVERSES SOMMES A TITRE DE COTISATIONS, PENALITES ET MAJORATIONS DE RETARD, AU MOTIF QUE LADITE DAME Z... SOUS LA SUBORDINATION DE SON MARI, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU QUE, COMME LES PREMIERS JUGES L'AVAIENT CONSTATE, DAME Y... TRAVAILLAIT DANS L'INTERET COMMUN DE L'ENTREPRISE FAMILIALE ET DANS UN BUT D'ENTRAIDE ENTRE MEMBRES D'UNE MEME FAMILLE, QUE CES CIRCONSTANCES NON CONTESTEES EXCLUAIENT TOUT ASSUJETTISSEMENT ET QUE, DES LORS, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE LES PRENDRE EN CONSIDERATION, L'AUTORITE NECESSAIRE EXERCEE PAR L'EPOUX AU SEIN DE L'ENTREPRISE NE SUFFISANT PAS A EXCLURE LE CARACTERE FAMILIAL D'INTERET COMMUN DE LA COLLABORATION APPORTEE PAR LA FEMME ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE L'HOIRIE Y..., COMPOSEE DE DAME VEUVE Y... ET DE SON X... GEORGES Y... EXPLOITE EN INDIVISION, UNE IMPRIMERIE ;
QU'EN 1952, DAME VEUVE Y... A DELEGUE SES POUVOIRS A SON X... ET QU'EN RAISON DE L'AUGMENTATION DU VOLUME DES AFFAIRES, DAME GEORGES Y... AVAIT ETE AMENEE A ASSURER DANS L'ENTREPRISE UNE CERTAINE ACTIVITE CONSISTANT EN DES TRAVAUX D'ECRITURES ET DE COMPTABILITE EFFECTUES TOUS LES JOURS DE 15 A 17 HEURES ;
QU'ELLE RECEVAIT EN OUTRE DES CLIENTS ET DES REPRESENTANTS, QU'IL LUI ARRIVAIT EGALEMENT, LORSQUE SON MARI S'ABSENTAIT DE LE REMPLACER, SAUF DANS LES ATTRIBUTIONS DE DIRECTION, ATTRIBUTIONS QU'IL NE PARTAGEAIT PAS AVEC ELLE, QU'ELLE A PERCU DES REMUNERATIONS S'ELEVANT EN 1962 A 10.400 FRANCS, EN 1963 EGALEMENT 10.400 FRANCS, EN 1964 A 22.900 FRANCS ET EN 1965 A 18.000 FRANCS ;
QUE CES REMUNERATIONS NON MENTIONNEES AU LIVRE DES SALAIRES, FIGURAIENT SOUS LE NOM D'APPOINTEMENTS AU COMPTE D'EXPLOITATION, AINSI QUE SUR LES ETATS FISCAUX 1024 ET ETAIENT SOUMISES AU VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT OBSERVE QUE DAME GEORGES Y... TRAVAILLAIT DANS LE LOCAL COMMERCIAL DE L'ENTREPRISE SUIVANT UN HORAIRE FIXE A UNE TACHE BIEN DEFINIE ;
QUE SON ACTIVITE ETAIT ASSIMILABLE A CELLE D'UNE SECRETAIRE COMMERCIALE OU SECRETAIRE DE DIRECTION ;
QUE LES APPOINTEMENTS PAR ELLE PERCUS ETAIENT SUPERIEURS AU S.M.I.G. ET AU MOINS EGAUX AU SALAIRE NORMAL QU'AURAIT PERCU UN AUTRE SALARIE EXERCANT LA MEME ACTIVITE ;
ENFIN QU'ELLE NE TRAVAILLAIT PAS SEULEMENT POUR LE COMPTE DE SON MARI, MAIS POUR L'HOIRIE TOUTE ENTIERE PROPRIETAIRE DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU 'EN SE FONDANT SUR L'ENSEMBLE DE LEURS CONSTATATIONS POUR EN DEDUIRE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE DAME Y... ET SON MARI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.