SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ALINEAS 2 ET 8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE MAUDUIT ETAIT SOUS-DIRECTEUR A LA DIRECTION COMPTABLE DE LA SOCIETE D'ASSURANCES L'UNIVERS, LORSQUE, UN ARRETE DU 23 MAI 1969, PRIS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES, CONFORMEMENT A LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, COMPLETEE PAR LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1966, DECIDA LE TRANSFERT DU PORTEFEUILLE DE CONTRATS D'ASSURANCES DE CETTE COMPAGNIE A LA COMPAGNIE LE SOLEIL ;
QUE SANS ATTENDRE LES PROPOSITIONS DE RECLASSEMENT ANNONCEES PAR CELLE-CI, MAUDUIT PAR LETTRE DU 1ER OCTOBRE 1969, FAISANT ETAT DE CE QUE SON TITRE NE LUI AVAIT PAS ENCORE ETE RESTITUE, QUE SON ACTIVITE AVAIT ETE RAMENEE A CELLE DE SIMPLE EXECUTANT, SANS POUVOIRS, SANS PERSONNEL SOUS SES ORDRES ET SANS RESPONSABILITES, LUI DEMANDA DE CONSIDERER QU'ELLE AVAIT ROMPU LE CONTRAT DE SON CHEF ET DE LUI VERSER L'INDEMNITE DE PREAVIS DE SIX MOIS AINSI QUE L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET FAUTE D'AVOIR OBTENU SATISFACTION, LA FIT APPELER DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ;
QU'EN SON POURVOI, IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS, D'UNE PART. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU CODE DU TRAVAIL NE SERAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE DU FAIT QU'IL N'Y A PAS IDENTITE D'ENTREPRISE, MAIS LIQUIDATION D'UNE ENTREPRISE PAR UNE NOUVELLE ENTREPRISE, D'AUTRE PART, QUE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT AU SALARIE, RIEN DANS LES AGISSEMENTS DE L'EMPLOYEUR NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME ENTRAINANT UNE RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'EN REALITE LA COMPAGNIE LE SOLEIL PRENAIT EN MAINS LA TOTALITE DE L'ENTREPRISE DE LA COMPAGNIE L'UNIVERS DONT L'ACTIVITE SE POURSUIVAIT, D'UNE FACON IDENTIQUE, QUOIQU'UN TERME SOIT PREVU, EN PRINCIPE, POUR LES PORTEFEUILLES EN COURS, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE TITRE DU SALARIE INTERESSE, SA QUALIFICATION, AINSI QUE SES FONCTIONS AVAIENT ETE MODIFIEES POUR ETRE RAMENEES A CELLES D'UN SIMPLE EXECUTANT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RAPPELE A BON DROIT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12-3 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, COMPLETEE PAR LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1966 SUSVISEE, LESQUELS DEROGENT A L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, "LA SOCIETE CEDANTE EST DISSOUTE PAR L'EFFET DU TRANSFERT D'OFFICE ;
LA LIQUIDATION DE SON ACTIF ET DES ELEMENTS DE SON PASSIF TRANSFERES EST EFFECTUEE PAR LA SOCIETE CESSIONNAIRE SOUS LE CONTROLE DU MINISTERE DES FINANCES ;
LES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE TRANSFEREE DANS LA SOCIETE ABSORBANTE FERONT L'OBJET D'UNE CONVENTION ENTRE LES DEUX SOCIETES, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES SOCIETES, LES PROPOSITIONS DE LA SOCIETE ABSORBANTE CONCERNANT CES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT SERONT SOUMISES A L'APPROBATION DU MINISTRE" ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE DU MINISTRE DES FINANCES DU 10 JUIN 1969, ADRESSEE AUX MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA COMPAGNIE LE SOLEIL S'ENGAGEAIT A PROPOSER A CHACUN DES CADRES ET INSPECTEURS DE LA SOCIETE CEDANTE, UN POSTE CORRESPONDANT A SES APTITUDES PROFESSIONNELLES MANIFESTEES PENDANT LA PERIODE DE LIQUIDATION, SANS TOUTEFOIS QU'AUCUNE GARANTIE PUISSE ETRE DONNEE QUANT AU GRADE OU A LA FONCTION, CE QU'ELLE AVAIT DIRECTEMENT CONFIRME A L'INTERESSE PAR UNE LETTRE DU 6 AOUT, LES JUGES DU FOND AVANTAGES PECUNIAIRES ETAIENT MAINTENUS, D'ATTENDRE LES PROPOSITIONS DE RECLASSEMENT QUI LUI SERAIENT FAITES, QUE RIEN DANS LES AGISSEMENTS DE LA COMPAGNIE LE SOLEIL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEVANT ENTRAINER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A SES TORTS, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DEBOUTANT L'INTERESSE DE SA DEMANDE EN INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.