SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE, PAR ACTE DU 6 MARS 1965, DAME X... A VENDU A RIVIER UN IMMEUBLE COMPORTANT SIX LOGEMENTS, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE DE 2.000 FRANCS, EN SE RESERVANT, SA VIE DURANT, LE DROIT D'HABITATION D'UN APPARTEMENT, L'ACQUEREUR ETANT TENU D'ACQUITTER, A COMPTER DU JOUR DE L'ENTREE EN JOUISSANCE, TOUTES REDEVANCES, COTISATIONS ET PRIMES RESULTANT DES ABONNEMENTS, AINSI QUE TOUS LES IMPOTS, CONTRIBUTIONS ET AUTRES CHARGES GREVANT OU QUI POURRAIENT GREVER L'IMMEUBLE ;
QUE, PAR EXPLOIT DU 16 NOVEMBRE 1966, LADITE DAME A ASSIGNE L'ACQUEREUR EN ANNULATION DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PRIX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN ESTIMANT QUE LA VALEUR DU LOYER DE L'APPARTEMENT DE VEUVE BRUN CONSTITUAIT UN ELEMENT DU PRIX DE VENTE ET DEVAIT ETRE AJOUTEE A CELUI DE LA RENTE POUR PERMETTRE D'EVALUER LE MONTANT DE LA PRESTATION ANNUELLE EN CONTREPARTIE DE LAQUELLE RIVIER AVAIT ACQUIS LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE, ET EN NE FAISANT PAS CEPENDANT, BIEN QU'ELLE Y FUT INVITEE, PAR DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ENTRER EN LIGNE DE COMPTE LE LOYER DE CET APPARTEMENT DANS LES REVENUS DE L'IMMEUBLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EVALUE A 1.928,19 FRANCS LES REVENUS NETS DE L'IMMEUBLE ;
QUE CETTE EVALUATION, NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI ET ETRANGERE A LA CONTRADICTION INVOQUEE, EST INFERIEURE AU MONTANT DE LA RENTE ET QU'EN CONSEQUENCE C'EST A BON DROIT QU'ELLE A DECIDE QUE LA VENTE NE POUVAIT ETRE DECLAREE NULLE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.