SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, IL RESULTE QUE LES DEMOISELLES Z..., MADELEINE, ANNE-MARIE ET LAURENCE A... SONT PROPRIETAIRES INDIVISES D'UNE PARCELLE DE TERRE SISE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE HOLTZHEIM (BAS-RHIN) ;
QUE, DANS SON ANCIEN TRACE, LE CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 63 LONGEAIT CETTE PARCELLE EN LA SEPARANT DE LA PROPRIETE DES CONSORTS X... ET LA TRAVERSAIT APRES QU'IL AVAIT ABOUTI A UN CHEMIN RURAL ;
QUE LE TRACE DE CE CHEMIN A ETE MODIFIE EN 1963 PAR L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN ET QUE LE CHEMIN TRAVERSE MAINTENANT UNE PARTIE PLUS IMPORTANTE DE LA PARCELLE DES DEMOISELLES A... ET A ETE DELAISSE SUR UNE PARTIE LONGEANT CETTE DERNIERE ;
QUE LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN A OFFERT AUX DEMOISELLES A... DE LEUR ABANDONNER L'ANCIEN TRACE DU CHEMIN DEPARTEMENTAL EN TANT QU'IL TRAVERSAIT LEUR FONDS ;
QUE CELLES-CI ONT FORME CONTRE LE PREFET DU DEPARTEMENT ET LES CONSORTS X... UNE ACTION TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE LEUR DROIT D'EXERCER LA PREEMPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 17 DU DECRET-LOI DU 25 OCTOBRE 1938 SUR LES DELAISSES DU CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 63 LONGEANT LEUR PROPRIETE ET, CECI, JUSQU'AU MILIEU DU TERRAIN, ET A LA SUPPRESSION DES CONSTRUCTIONS ELEVEES PAR LES CONSORTS X... SUR LES DELAISSES ;
QUE CES DEMANDES ONT ETE ACCUEILLIES ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, LE PREFET DU BAS-RHIN N'AYANT PAS INTERJETE APPEL, IL ETAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE LE DROIT DE PREEMPTION APPARTENANT AUX DEMOISELLES A... SUR LES DELAISSES DU CHEMIN DEPARTEMENTAL AVAIT ETE REGULIEREMENT EXERCE, ALORS QUE LE JUGEMENT N'ETANT DEVENU DEFINITIF QU'A L'EGARD DU PREFET DU DEPARTEMENT, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LES DEMOISELLES A... AVAIENT VALABLEMENT EXERCE LEUR DROIT DE PREEMPTION ;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE RELEVE "QUE LE PREFET... N'AYANT PAS INTERJETE APPEL, IL EST DEFINITIVEMENT JUGE QUE LE DROIT DE PREEMPTION A ETE REGULIEREMENT EXERCE AU NOM DES" DEMOISELLES A... SANS QUE, SOUS PRETEXTE D'UN LIEN DE LITISCONSORTS NECESSAIRE ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES CONSORTS X..., L'APPEL FORME PAR CES DERNIERS AIT PU REMETTRE EN QUESTION CE QUI A ETE IRREVOCABLEMENT DECIDE SUR L'EXERCICE DUDIT DROIT DE PREEMPTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES PARTIES DESAFFECTEES D'UN CHEMIN DEPARTEMENTAL AU PROFIT DES RIVERAINS AVAIT LIEU PAR L'EFFET DE LA LOI A LA SUITE DE LA DECLARATION D'EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION ALORS QUE CE TRANSFERT DE PROPRIETE NE POUVAIT INTERVENIR QU'APRES FIXATION DU PRIX, SOIT A L'AMIABLE, SOIT A DIRE D'EXPERT ;
MAIS ATTENDU QU'IL A ETE IRREVOCABLEMENT JUGE ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES Y... WALTER QUE "PAR LEUR OFFRE DE PAYER A L'ADMINISTRATION LES DELAISSES LITIGIEUX, PARES FIXATION DU PRIX CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 DU DECRET-LOI DU 25 OCTOBRE 1938, CES DERNIERES ONT VALABLEMENT EXERCE LEUR DROIT DE PREFERENCE ET SONT DEVENUES PROPRIETAIRES DE LA PARTIE DES DELAISSES REVENDIQUES" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.