SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BELMONTE A RECU A BAIL DE DAME Y... UN LOCAL DANS LEQUEL IL EXPLOITE UN SALON DE COIFFURE, ETANT STIPULE QU'AUCUNE MODIFICATION NE POURRAIT ETRE APPORTEE AUX LIEUX LOUES SANS L'AUTORISATION DE LA PROPRIETAIRE, ET QU'EN CAS D'INEXECUTION D'UNE SEULE DES CLAUSES DU BAIL, CELUI-CI SERAIT RESILIE DE PLEIN DROIT AU GRE DE LA BAILLERESSE ;
QU'EN SEPTEMBRE 1967, POUR ASSURER L'EVACUATION DES EAUX USEES, QUI N'AVAIT PAS ETE ENVISAGEE PAR SA PROPRIETAIRE, BELMONTE A FAIT PROCEDER A UN BRANCHEMENT SUR UNE TUYAUTERIE DESAFFECTEE ET QUE LES EAUX SE SONT DEVERSEES DANS UNE CAVE ;
QUE DAME Y... A ASSIGNE BELMONTE POUR VOIR DIRE QU'IL SERAIT PROCEDE A SES FRAIS A L'EVACUATION NORMALE DES EAUX USEES ;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE, ETANT CONSTATE QU'AUCUN DEGAT N'AVAIT ETE OCCASIONNE ;
QUE SE PREVALANT DES MEMES FAITS, DAME Y... A ALORS ASSIGNE BELMONTE EN RESILIATION DU BAIL POUR MODIFICATION DES LIEUX SANS AUTORISATION PREALABLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QUE DAME Y... AVAIT RENONCE TACITEMENT A TOUTE RESILIATION, EN CONCLUANT CONTRE LA PRENEUR, DANS UNE INSTANCE PRECEDENTE, A L'EXECUTION A SES FRAIS DE TRAVAUX DESTINES A REMEDIER A L'ERREUR COMMISE DANS LE RACCORDEMENT DU BRANCHEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL QUI A DENATURE LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT ET CELLES DES PREMIERS JUGES, NE POUVAIT "LEGALEMENT DEDUIRE D'UNE ACTION TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE REPARATION EQUIPOLLENTE A UNE INDEMNITE, L'ABANDON INCONDITIONNEL ET IRREVOCABLE PAR LA BAILLERESSE DE SON DROIT A POURSUIVRE LA RESILIATION", ET QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE L'INTENTION DE RENONCER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE C'EST LE FAIT PAR DAME Y... DE N'AVOIR PAS COMPRIS DANS LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT A L'EGOUT DONT ELLE AVAIT REGLEMENTAIREMENT LA CHARGE, L'EVACUATION DES EAUX USEES PROVENANT DU COMMERCE DE BELMONTE, QUI EST A L'ORIGINE DU MANQUEMENT QU'ELLE IMPUTE A CELUI-CI, QU'ELLE CONSTATE QU'EN ASSIGNANT SON LOCATAIRE AUX FINS D'EXECUTION DE TRAVAUX DESTINES A REMEDIER AUX INCONVENIENTS DE LA MODIFICATION EFFECTUEE ET EN DOMMAGES-INTERETS, AU LIEU DE L'ASSIGNER EN RESILIATION DU BAIL, LA DAME Y... AVAIT EXERCE UNE OPTION ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LADITE DAME X... AINSI RENONCE A DEMANDER LA RESILIATION DU BAIL POUR LE MEME MANQUEMENT EN INVOQUANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A DENATURE NI LE RAPPORT D'EXPERTISE, NI LE JUGEMENT ENTREPRIS, A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;