SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LAFFITE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI LE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL QU'IL AVAIT CONSENTI A SAUVANET, D'UNE PART, DE N'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE NI D'UNE SOUS-LOCATION PROHIBEE, NI D'AGISSEMENTS DU PRENEUR CONTRAIRES A UNE BONNE EXPLOITATION DU FONDS QUI RESULTERAIT DES CONSTATATIONS FAITES PAR UN HUISSIER, SUR LESQUELLES LA COUR D'APPEL NE S'EXPLIQUE PAS ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR DENATURE LES PROCES-VERBAUX DE CONSTAT EN LEUR DENIANT TOUTE VALEUR PARCE QUE L'HUISSIER N'AVAIT PAS PENETRE DANS LA PROPRIETE, ALORS QU'IL DECLARAIT FORMELLEMENT DANS CES PROCES-VERBAUX S'ETRE TRANSPORTE SUR L'EXPLOITATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE QU'AUCUNE DES ENONCIATIONS DES PROCES-VERBAUX DE CONSTAT NE PERMET DE RETENIR LES MANQUEMENTS REPROCHES A SAUVANET ET QU'ON Y CHERCHE EN VAIN LA PREUVE D'UNE SOUS-LOCATION OU D'UNE USURPATION PAR DES TIERS, SE FONDE SUR LES NOMBREUSES ATTESTATIONS DES VOISINS ETABLISSANT QUE LE FERMIER A, GRACE A SON TRAVAIL, REMIS EN ETAT LA FERME LOUEE, QUI ETAIT DANS UN ETAT D'ABANDON ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, SANS DENATURER LESDITS PROCES-VERBAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS NE SONT PAS JUSTIFIES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL POUR NON HABITATION, PAR LE PRENEUR, DES LIEUX LOUES, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, CE DEFAUT D'HABITATION CONSTITUAIT UN MANQUEMENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE BAILLEUR APPORTAIT LA PREUVE QUE LE FAIT DE NE PAS OCCUPER LA MAISON D'HABITATION AVAIT EU POUR CONSEQUENCE QUE LE CHEMIN DE DESSERTE N'AVAIT PAS ETE REMIS EN ETAT PAR LA MUNICIPALITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LE DEFAUT D'HABITATION PAR LE PRENEUR NE SAURAIT A LUI SEUL ENTRAINER LA RESILIATION, A PU ADMETTRE QU'IL EN EST AINSI, MEME SI CETTE SITUATION AVAIT EU POUR EFFET DE PRIVER LE BAILLEUR DE LA REMISE EN ETAT DES CHEMINS DE DESSERTE DES EXPLOITATIONS HABITEES, PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE DE DOUZAINS ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.