SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BESANCON, 3 JUILLET 1970), COUR, GARAGISTE, VENDIT LE 14 MARS 1968 A ROY UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION ;
QU'A LA SUITE D'UNE PANNE AYANT IMMOBILISE LE VEHICULE, UNE EXPERTISE JUDICIAIRE FUT ORDONNEE LE 2 JUILLET 1968 ;
QUE L'EXPERT X... DEPOSE SON RAPPORT LE 8 JANVIER 1969, ROY ASSIGNA COUR LE 23 JANVIER 1969, EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE BREF DELAI POUR INTENTER L'ACTION REDHIBITOIRE DOIT S'APPRECIER A COMPTER DE LA DATE DE LA LIVRAISON DE LA CHOSE VENDUE ET NON A COMPTER DE LA DATE DE LA DECOUVERTE DU PRETENDU VICE CACHE, A TOUT LE MOINS, LORSQU'AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, LE MOINDRE EXAMEN DU VEHICULE PAR UN PROFESSIONNEL AURAIT REVELE L'EXISTENCE DE CE VICE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE COUR AVAIT FAIT VALOIR QUE LE CONTRAT DE VENTE STIPULAIT QUE LE VEHICULE ETAIT VENDU DANS "L'ETAT OU IL SE TROUVE" ET QUE CETTE STIPULATION AVAIT VALEUR D'UNE CLAUSE DE NON-GARANTIE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CE MOYEN REPRODUIT DANS LES QUALITES DU JUGEMENT ENTREPRIS DONT LA COUR DEMANDAIT LA CONFIRMATION, ALORS ENFIN QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LA CAUSE DE LA PANNE INCRIMINEE ETAIT LA RUPTURE D'UNE BIELLE, DONT L'ARRET NE FAIT PAS ETAT, ET QUE "LES AVARIES DU LONGERON ET LES ANOMALIES DU TRAIN AVANT" QU'IL RETIENT, ETAIENT VISIBLES DES QUE LE VEHICULE ETAIT PLACE SUR UN PONT ELEVATEUR ;
QUE DE PLUS CE VEHICULE AVAIT ROULE PLUS DE 3.000 KM DEPUIS LA VENTE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC CONSIDERER LES DEFAUTS FINALEMENT INCRIMINES, NI COMME DES VICES CACHES, NI COMME RENDANT LE VEHICULE IMPROPRE A SA DESTINATION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE RETENANT QUE LE VEHICULE PRESENTAIT, SELON L'EXPERT, NON SEULEMENT UNE RUPTURE DE BIELLE PAR DEFAUT DE LA PIECE OU DE SON MONTAGE, MAIS AUSSI UNE DEFORMATION TRES PRONONCEE D'UN LONGERON PAR REFOULEMENT ET ECRASEMENT AVEC ECLATEMENT DES SOUDURES, AINSI QU'UN JEU TRES IMPORTANT DE LA TIMONERIE DE COMMANDE DES ROUES AVANT, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES AVARIES DU LONGERON ET LES ANOMALIES DU TRAIN AVANT CONSTITUAIENT DES VICES GRAVES RENDANT LA VOITURE DANGEREUSE, QU'ILS N'AVAIENT ETE REVELES A ROY QUE PAR LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE ET CONSTITUAIENT EN CONSEQUENCE DES VICES CACHES ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL NE COURAIT QUE DU JOUR DE LA DECOUVERTE DE CES VICES PAR L'ACHETEUR ;
QU'ENFIN ELLE A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT QUE CES AVARIES, EXISTANT SELON L'EXPERT AU MOMENT DE LA VENTE, N'ETAIENT PAS LE FAIT DE ROY ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI COUR AVAIT SOUTENU EN PREMIERE INSTANCE QUE LA VENTE ETAIT AFFECTEE D'UNE CLAUSE DE NON-GARANTIE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE N'AVAIT EXAMINE CE MOYEN DANS AUCUN DES MOTIFS DE SON JUGEMENT, DONT COUR INTIME, SE BORNAIT PAR SES CONCLUSIONS D'APPEL PRODUITES, A DEMANDER LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE ;
QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE, STATUANT DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'AVAIENT PAS A REPONDRE A UN TEL MOYEN, NON REPRIS DEVANT EUX ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.