SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE X..., LOCATAIRE DE DAME Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON OPPOSITION A COMMANDEMENT ET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE SON BAIL ET SON EXPULSION POUR NON PAIEMENT DE LOYERS, EN SE FONDANT SUR LE SERMENT DECISOIRE PRETE, EN VERTU D'UN JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 1968, PAR DAME Y..., QUI AVAIT JURE NE PAS AVOIR RECU LES SOMMES DONT X... ALLEGUAIT LE VERSEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LEDIT JUGEMENT S'ETAIT BORNE A DECLARER RECEVABLE EN LA FORME LA DELATION DU SERMENT DECISOIRE ET A ORDONNER SA PRESTATION, ET QUE, D'AUTRE PART, LE SERMENT LAISSAIT ENTIERE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA BAILLERESSE POUVAIT AGIR EN VERTU DU BAIL ORIGINAIRE DU 23 NOVEMBRE 1964, REMPLACE PAR UNE CONVENTION DU 26 SEPTEMBRE 1966, AINSI QU'IL ETAIT ALLEGUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN ESTIMANT QUE LE BAIL DE 1964 ETAIT ENCORE APPLICABLE LE 21 FEVRIER 1968, DATE DU COMMANDEMENT, FAUTE DE SAVOIR LE POINT DE DEPART DE LA LOCATION RESULTANT DE L'ENGAGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 1966, DONT ELLE N'AVAIT PAS A CONNAITRE LES EFFETS, ALORS QUE LADITE PROMESSE, EXECUTEE, VALANT BAIL, X... DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE DE DIRE ET JUGER QU'IL ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL DE NEUF ANS SUR LES DEUX APPARTEMENTS QU'IL OCCUPAIT, ET QUE L'EXPULSION DU LOCATAIRE NE POUVAIT ETRE ORDONNEE DES LORS QU'IL SE PREVALAIT D'UN NOUVEAU BAIL SUR LE MEME APPARTEMENT ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LE SERMENT DECISOIRE A POUR EFFET DE METTRE FIN AU LITIGE D'UNE MANIERE DEFINITIVE ET ABSOLUE, QUE L'ARRET RAPPELLE QUE LE JUGEMENT IRREVOCABLE DEFERANT LE SERMENT DECISOIRE AVAIT PRECISE QUE, SI DAME Y... LE PRETAIT, IL EN RESULTERAIT QUE X... N'AVAIT PAS PAYE LES LOYERS DUS, QUE SON OPPOSITION A COMMANDEMENT ETAIT MAL FONDEE, ET QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DAME Y... EN RESILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION ETAIT JUSTIFIEE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, X... N'A PAS DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE STATUER SUR LES EFFETS DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION DU 26 SEPTEMBRE 1966, QUI FAISAIENT L'OBJET D'UNE INSTANCE DISTINCTE, ET S'EST BORNE A DEMANDER UN SURSIS A STATUER JUSQU'A SOLUTION DE CE DERNIER LITIGE ;
QU'APRES AVOIR REFUSE, PAR UNE APPRECIATION DISCRETIONNAIRE, CE SURSIS A STATUER, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI NE SE SONT PAS CONTREDITS ET ONT REPONDU AUX MOYENS FORMULES DANS LES CONCLUSIONS, N'ONT FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES NECESSAIRES DU SERMENT PRETE PAR DAME Y... EN ORDONNANT L'EXPULSION DE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES CRITIQUES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;