SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN PREMIER ACTE EN DATE DU 3 AOUT 1951, VEUVE X..., AGISSANT EN VERTU D'UNE PROCURATION DE SA SOEUR, VEUVE Y..., A VENDU A Z... UNE PETITE PROPRIETE APPARTENANT A CELLE CI ET QUE, PAR UN SECOND ACTE DU 20 AOUT 1951, ELLE A VENDU, AU MEME, UNE PROPRIETE VOISINE QUI LUI APPARTENAIT PERSONNELLEMENT ;
QUE PAR LA SUITE, DES ERREURS DANS LES ENONCIATIONS CADASTRALES AYANT ETE RELEVEES, VEUVE X... A INDIQUE, DANS UN ACTE RECTIFICATIF RECU PAR A..., NOTAIRE, LE 25 JANVIER 1960, QUE LA VENTE DU 20 AOUT 1951 PORTAIT AUSSI SUR LES PARCELLES N° 835,959,960 ET 961 DU CADASTRE DE RAMATUELLE ;
QU'UN DIFFEREND OPPOSE VEUVE Y... ET Z... POUR LA PROPRIETE DES DEUX PARCELLES CADASTREES N° 835 ET N° 959 ;
ATTENDU QUE Z... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI ORDONNE EXPERTISE POUR DETERMINER L'ORIGINE DES PARCELLES LITIGIEUSES, D'AVOIR MODIFIE LES TERMES DU DEBAT EN DECIDANT QU'ELLE ETAIT SAISIE D'UNE REVENDICATION IMMOBILIERE PAR VEUVE Y..., ALORS QUE, COMME ELLE L'A RECONNUE ELLE MEME, LA DEMANDE TENDAIT A OBTENIR LA NULLITE DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI, CONSTATEE PAR L'ACTE DU 25 JANVIER 1960 ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT JUSTIFIER LEUR DECISION PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ENONCANT QU'IL PARAISSAIT NECESSAIRE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, DANS SES ECRITURES, VEUVE Y... DEMANDAIT A VOIR CONSACRER SON DROIT DE PROPRIETE SUR LES PARCELLES CADASTREES 835 ET 959 ;
QU'UNE TELLE DEMANDE CONSTITUE BIEN LA REVENDICATION IMMOBILIERE DONT LES JUGES D'APPEL SE SONT ESTIMES SAISIS ;
QU'ENSUITE, EN ENONCANT, APRES UNE ANALYSE DETAILLEE DES MOYENS DES PARTIES, QU'IL PARAIT NECESSAIRE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE, TANT POUR PERMETTRE A VEUVE Y... DE FAIRE VALOIR UTILEMENT SES MOYENS DE DEFENSE A L'EGARD DE LA NOUVELLE POSITION JURIDIQUE ADOPTEE PAR L'APPELANT QUE POUR RECUEILLIR TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'ORIGINE DE PROPRIETE DES PARCELLES LITIGIEUSES, LEURS MUTATIONS CADASTRALES, LEUR POSSESSION ACTUELLE, LA COUR D'APPEL, LOIN D'USER D'UNE MOTIVATION HYPOTHETIQUE, A JUSTIFIE SON RECOURS A UNE MESURE D'INSTRUCTION, TOUJOURS FACULTATIVE POUR ELLE, EN RELEVANT QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE L'IMPOSAIENT ;
QU'AINSI, LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT DANS SA PREMIERE BRANCHE, EST SANS FONDEMENT DANS SA SECONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE Z... INVOQUE AUSSI LA NULLITE ABSOLUE DE L'ARRET QUI N'A PAS PRONONCE D'OFFICE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 81 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'IRRECEVABILITE DE LA NOTE QU'IL AVAIT FAIT PARVENIR A LA COUR D'APPEL POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET QUI NE CONSTITUAIT PAS UNE NOTE EN REPONSE AU SENS DE L'ARTICLE 82 DU MEME CODE ;
QU'IL SOUTIENT AUSSI QU'EN DECIDANT QUE L'APPELANT PARAISSAIT ADMETTRE DANS LADITE NOTE UNE ARGUMENTATION AUTRE QUE CELLE QU'IL AVAIT SOUTENUE AUPARAVANT, LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE PAR UN MOTIF DUBITATIF, A DENATURE LE DISPOSITIF DE LA NOTE DONT S'AGIT ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI Y ETAIENT RELATEES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE Z... N'EST PAS RECEVABLE A INVOQUER DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE CAUSE DE NULLITE TIREE DE L'IRRECEVABILITE DE LA NOTE QU'IL AVAIT LUI MEME PRODUITE ;
QU'EN SECOND LIEU, LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS TOUCHANT AU FOND DU DROIT, LEUR DECISION N'AYANT, DE CE CHEF, QU'UN CARACTERE PREPARATOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ECHAPPE AUX CRITIQUES DU SECOND MOYEN ET QUE LE POURVOI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;