SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 1ER AOUT 1968, QUALIFIE CONVENTION DE GERANCE LIBRE, LES EPOUX X... SE SONT ENGAGES A ASSURER LA GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE CREE PAR LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION A SAINT-BRIEUC, RUE... ;
QUE LE CONTRAT AYANT ETE CONCLU POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, LA SOCIETE LE DENONCA PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 28 MAI 1969 POUR LE 31 JUILLET SUIVANT ;
QUE X... L'AYANT FAIT APPELER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC, NOTAMMENT EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, LA SOCIETE DECLINA LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, EN SE PREVALANT D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE DU CONTRAT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE CETTE CLAUSE NULLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2° DE LA LOI DU 21 MARS 1941, ET DE L'ARTICLE 81 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ET AYANT JUGE, EN CONSEQUENCE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC ETAIT COMPETENT, LE POURVOI LUI FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE X... REMPLISSANT LES QUATRE CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 21 MARS 1941 POUR OUVRIR DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL ET QUE NOTAMMENT IL EXERCAIT LA PROFESSION DE DISTRIBUTEUR DANS UN LOCAL FOURNI PAR ELF DISTRIBUTION AUX CONDITIONS ET AUX PRIX IMPOSES PAR CETTE ENTREPRISE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTESTER LA NATURE DE LA LOCATION-GERANCE, FAIRE ABSTRACTION DE LA QUALITE DE COMMERCANT ATTRIBUEE DE DROIT A X... PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ;
QUE LOIN DE S'APPLIQUER AUX PERSONNES AYANT LEGALEMENT LA QUALITE DE COMMERCANT, LA LOI DU 21 MARS 1941 CONCERNE UNIQUEMENT LES VENDEURS SALARIES OU CEUX QUI DEMEURANT SOUS LA DEPENDANCE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, NE RELEVENT PAS D'UN REGIME AUTREMENT DEFINI PAR LA LOI ;
QUE CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE, UNE TELLE DISTINCTION S'IMPOSAIT, LE STATUT DU COMMERCANT ETANT INCOMPATIBLE AVEC CELUI DES SALARIES TANT AU POINT DE VUE DE LA GESTION DU FONDS LUI-MEME QUE DU POINT DE VUE DES ALEAS DU COMMERCE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PERTES RESULTANT DE L'EXPLOITATION ET DES RAPPORTS AVEC LES TIERS ;
QUE LE CONTRAT DE LOCATION-GERANCE CONSTITUAIT UN ENSEMBLE DE DROITS DANS LE CADRE DU REGIME LEGAL INSTAURE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956, DONT LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ROMPRE L'UNITE EN EXTRAYANT CERTAINS ELEMENTS SUSCEPTIBLES, SELON ELLE, D'ENTRER DANS LE CHAMP RESTREINT DE LA LOI DE 1941 ;
QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE SCINDER LA CONDITION JURIDIQUE DE X... ET DE LE SITUER COMME UN EMPLOYE DE LA SOCIETE PETROLIERE SANS REMETTRE EN CAUSE SA QUALITE DE COMMERCANT A L'EGARD DU FONDS DE COMMERCE ET DES TIERS, ALORS, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE FACON, QUE LA COUR D'APPEL S'EST RADICALEMENT CONTREDITE ET A DENATURE LA CONVENTION LITIGIEUSE EN DECLARANT QUE LA SOCIETE ELF AVAIT FOURNI, AU SENS DE LA LOI DE 1941, UN LOCAL A X... POUR LUI PERMETTRE D'EXERCER SA PROFESSION DE DISTRIBUTEUR PUISQU'IL RESULTE CONTRAIRE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT QU'ELF AVAIT LOUE UN FONDS DE COMMERCE, DEJA CREE AVEC TOUS SES ELEMENTS, A X... POUR LUI PERMETTRE D'EXERCER SA PROFESSION DE COMMERCANT A SES RISQUES ET PERILS, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT FAIRE ETAT DU PRIX D'AFFICHAGE QUI CORRESPOND D'AILLEURS AU PRIX LEGAL MAXIMUM POUR AFFIRMER CONTRE TOUTE LOGIQUE QUE X... POUVAIT ACCORDER A SES CLIENTS DES RISTOURNES SUR SES PROPRES MARGES, MAIS N'ETAIT PAS LIBRE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE, LOIN D'ETRE IMPOSEES AU VENDEUR PAR LE FOURNISSEUR DANS LE CADRE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, ELLES RESULTAIENT DE L'APPLICATION D'UNE POLITIQUE COMMERCIALE DE MARQUE LIBREMENT ACCEPTEE A LA FORMATION DU CONTRAT ET DESTINEE A PROCURER AUX DEUX PARTIES UN BENEFICE QUI EST LE BUT ESSENTIEL DU COMMERCE ET NE METTAIENT PAS OBSTACLE A UNE GESTION PERSONNELLE DU GERANT QUANT A L'EMBAUCHE DU PERSONNEL ET AU DEVELOPPEMENT DE SON COMMERCE, NOTAMMENT DANS LES BRANCHES NON SOUMISES A LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE, AINSI QUE LE PREVOYAIT LA CONVENTION DELAISSEE PAR L'ARRET ATTAQUE : MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EXACTEMENT QUE LE FAIT QUE X... AIT LA QUALITE DE GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE, DONC DE COMMERCANT, NE POUVAIT L'EMPECHER DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, S'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES A CET EFFET ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE, EN PREMIER LIEU QUE X... NE POUVAIT VENDRE QUE LES CARBURANTS, HUILES ET GRAISSES DE MARQUE ELF, QU'IL ETAIT TENU DE DETENIR UN STOCK DE PIECES DETACHEES FABRIQUEES OU DISTRIBUEES PAR ELF ET NE POUVAIT VENDRE AUCUN ARTICLE QUI VIENDRAIT EN CONCURRENCE DE CEUX QU'ELF FABRIQUE, DISTRIBUE OU SELECTIONNE ;
EN DEUXIEME LIEU QUE LA SOCIETE ELF ETAIT PROPRIETAIRE DE LA STATION-SERVICE FOURNIE A X... POUR L'EXERCICE DE SA PROFESSION ;
EN TROISIEME LIEU QUE X... EXERCAIT CETTE PROFESSION AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LA SOCIETE QUI NOTAMMENT FIXAIT ELLE-MEME LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA STATION, IMPOSAIT A X... UN UNIFORME, AINSI QUE DES METHODES DE VENTE ET DE SERVICE, ETC ;
EN QUATRIEME LIEU, QUE LES CARBURANTS ETAIENT FACTURES A X... AU PRIX DE VENTE EN VRAC AU CONSOMMATEUR (PRIX D'AFFICHAGE), SOUS DEDUCTION D'UNE REMISE DE 4, 84 OU 5, 84 FRANCS SUIVANT LE CAS PAR HECTOLITRE ;
QUE S'IL ETAIT LOISIBLE AU GERANT D'ACCORDER A CERTAINS CLIENTS UNE REDUCTION SUR LE PRIX AFFICHE, IL LUI ETAIT EN FAIT INTERDIT DE PRATIQUER UNE POLITIQUE PERSONNELLE DE PRIX ;
QUE DE MEME, L'INTERESSE NE POUVAIT VENDRE LES LUBRIFIANTS, GRAISSES ET ACCESSOIRES QU'AU PRIX DU CATALOGUE ELF, NI LAVER UNE VOITURE, LA GRASSIER, ETC A UN PRIX AUTRE QUE CELUI FIXE PAR ELF ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 21 MARS 1941, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'IL AIT EU TOUTE LIBERTE D'EMBAUCHER DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS AVOIR EU A RECHERCHER SI X... AVAIT PU DEVELOPPER SON COMMERCE DANS DES BRANCHES NON SOUMISES A LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE, MOYEN QUI N'AVAIT PAS ETE SOUTENU DEVANT ELLE ET QUI MELANGE DE FAIT ET DE DROIT NE PEUT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.