SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 1ER JUIN 1967, QUALIFIE CONVENTION DE GERANCE LIBRE, DAME X... S'EST ENGAGEE A ASSURER LA GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE CREE PAR LA SOCIETE ELF-DISTRIBUTION A LA BATTE-BALLAINVILLIERS (ESSONNE) ;
QUE LE CONTRAT CONTENANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT EN CAS DE NON-PAIEMENT A SON ECHEANCE D'UNE SEULE REDEVANCE OU D'UNE SEULE LIVRAISON DE MARCHANDISES, LA SOCIETE, APRES MISES EN DEMEURE DEMEUREES INFRUCTUEUSES, NOTIFIA A DAME X... PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 9 MARS 1970, QU'A DEFAUT DU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE, LE 20 MARS 1970, ELLE SE PREVAUDRAIT DE LADITE CLAUSE ET REPRENDRAIT POSSESSION DU FONDS ET DES LOCAUX ;
QUE DAME X... L'AYANT FAIT APPELER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-ESSONNES, NOTAMMENT EN NULLITE DE CONGE ET EN DOMMAGES-INTERETS, LA SOCIETE DECLINA LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, EN SE PREVALANT D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE CONTENUE DANS LE CONTRAT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE CETTE CLAUSE NULLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2° DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ET DE L'ARTICLE 81 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIF A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, ET AYANT JUGE, EN CONSEQUENCE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-ESSONNES ETAIT COMPETENT, LE POURVOI LUI FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE DAME X... SATISFAISAIT A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 2, 2° DE LA LOI DU 21 MARS 1941 SUSVISEE, TEXTE QUI PRENAIT EN CONSIDERATION L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ECONOMIQUE ET NON JURIDIQUE ;
QU'EN EFFET L'INTERESSEE ETAIT TENUE DE S'APPROVISIONNER EN EXCLUSIVITE ET EN QUASI EXCLUSIVITE, SELON LES PRODUITS, AUPRES DE LA SOCIETE ;
QU'ELLE DEVAIT VENDRE LESDITS PRODUITS AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LA SOCIETE DANS UN LOCAL AGREE PAR CELLE-CI, PUISQUE MIS PAR ELLE A SA DISPOSITION MOYENNANT UNE REDEVANCE, ET ENFIN A UN PRIX IMPOSE PAR ELLE, ENCORE QU'IL NE FUT POINT INTERDIT A LA GERANTE DE VENDRE AU PUBLIC A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE FIXE PAR LE GOUVERNEMENT ET NON PAR LES PARTIES, LA MODICITE DE LA MARGE BENEFICIAIRE RESTREIGNANT TOUTEFOIS LA POSSIBILITE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE ;
QU'ELLE AVAIT EN OUTRE LA QUALITE DE CADRE DANS SES RAPPORTS AVEC LA SOCIETE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA QUALITE DE COMMERCANTE QU'AVAIT DAME X..., GERANTE LIBRE D'UN FONDS DE COMMERCE COMME LE CARACTERE DE LOCATION-GERANCE QUE PRESENTAIT LE CONTRAT, DU PROPRE AVEU DES JUGES DU FOND, ETAIENT RADICALEMENT INCOMPATIBLES AVEC LA LEGISLATION DU TRAVAIL, D'UNE FACON GENERALE, ET EN PARTICULIER LES DISPOSITIONS DU DECRET N° 58-1292 SUSVISE DANS LES RAPPORTS ENTRE LADITE GERANTE ET LA SOCIETE BAILLERESSE DU FONDS, EN SORTE QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR LIEU A ANNULATION DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION STIPULEE AUDIT CONTRAT, CECI QUELLES QUE FUSSENT LES SUJETIONS IMPOSEES A LA GERANTE, QUE CELLE-CI NE POUVAIT DAVANTAGE ETRE CONSIDEREE COMME CADRE, CE QUI IMPLIQUE UNE SUBORDINATION JURIDIQUE, SANS UNE CONTRADICTION PATENTE AUTANT QU'IRREDUCTIBLE AVEC LA CONSTATATION DE L'EXERCICE PAR ELLE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE A SES RISQUES ET PERILS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, IL NE RESSORT AUCUNEMENT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 MARS 1941 SE SOIENT TROUVEES REUNIES EN L'ESPECE ;
QUE NOTAMMENT LES JUGES DU FOND SE SONT IRREDUCTIBLEMENT CONTREDITS EN CONSIDERANT QUE LA GERANTE ETAIT TENUE DE VENDRE A UN PRIX IMPOSE APRES AVOIR EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LE CONTRAT LUI LAISSAIT LA POSSIBILITE DE FIXER CE PRIX COMME ELLE L'ENTENDAIT, ENCORE QUE CE FUT EN DIMINUANT SA MARGE BENEFICIAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE ;
QUE PAR AILLEURS L'ARTICLE 2, 2° DE LADITE LOI N'EXIGE PAS, POUR SON APPLICATION, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE ENTRE LES PERSONNES QU'ELLE PORTEGE ET LES ENTREPRISES QUI LES OCCUPENT ;
QU'ELLE CONCERNE LES NON-SALARIES QUI SONT A L'EGARD DE CELLES-CI DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'APRES AVOIR CONSTATE EN PREMIER LIEU QUE DAME X... SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE DES PRODUITS ELF, EN EXCLUSIVITE TOTALE ET ABSOLUE POUR LES PRODUITS PETROLIERS, ET PRESQUE TOTALE POUR LES ACCESSOIRES ;
EN DEUXIEME LIEU QUE LA SOCIETE ELF-DISTRIBUTION EST PROPRIETAIRE DE LA STATION-SERVICE FOURNIE A DAME X... POUR L'EXERCICE DE SA PROFESSION ;
EN TROISIEME LIEU QUE DAME X... EXERCAIT CETTE PROFESSION EN ETANT SOUMISE A UNE SERIE D'OBLIGATIONS QUI LA PLACAIT DANS UNE DEPENDANCE ETROITE A L'EGARD DE LA SOCIETE ELF QUI SEULE AVAIT LE POUVOIR DE FIXER DES CONDITIONS DE VENTE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE, POUR CE QUI EST DES PRIX, QUE SI LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC (PRIX D'AFFICHAGE DETERMINE PAR LES POUVOIRS PUBLICS) AUQUEL LE CONTRAT SE REFERE POUR LE PRIX DE VENTE A LA GERANTE, ETAIT UN PRIX PLAFOND ET QUE SI LE SYSTEME PREVU PAR LE CONTRAT N'INTERDISAIT PAS LA VENTE AU PUBLIC A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX OFFICIEL, L'INTERESSEE AURAIT DU, POUR PARVENIR A CE RESULTAT, FAIRE BENEFICIER SES CLIENTS D'UNE REMISE SUR UNE REMUNERATION DONT LA MODICITE (3 FRANCS A 3,50 FRANCS PAR HECTOLITRE RESTREIGNAIT A TEL POINT LA POSSIBILITE POUR ELLE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE, QUE LE PRIX DE VENTE FIXE PAR LE CONTRAT, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME IMPOSE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE DAME X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 21 MARS 1941, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.