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13/01/1972 | FRANCE | N°71-10736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1972, 71-10736


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 1ER JUIN 1967, QUALIFIE CONVENTION DE GERANCE LIBRE, DAME X... S'EST ENGAGEE A ASSURER LA GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE CREE PAR LA SOCIETE ELF-DISTRIBUTION A LA BATTE-BALLAINVILLIERS (ESSONNE) ;

QUE LE CONTRAT CONTENANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT EN CAS DE NON-PAIEMENT A SON ECHEANCE D'UNE SEULE REDEVANCE OU D'UNE SEULE LIVRAISON DE MARCHANDISES, LA SOCIETE, APRES MISES EN DEMEURE DEMEUREES INFRUCTUEUSES, NOTIFIA A DAME X... PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 9 MARS 1970, QU'A DEFAUT DU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE,

LE 20 MARS 1970, ELLE SE PREVAUDRAIT DE LADITE CLAUSE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 1ER JUIN 1967, QUALIFIE CONVENTION DE GERANCE LIBRE, DAME X... S'EST ENGAGEE A ASSURER LA GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE CREE PAR LA SOCIETE ELF-DISTRIBUTION A LA BATTE-BALLAINVILLIERS (ESSONNE) ;

QUE LE CONTRAT CONTENANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT EN CAS DE NON-PAIEMENT A SON ECHEANCE D'UNE SEULE REDEVANCE OU D'UNE SEULE LIVRAISON DE MARCHANDISES, LA SOCIETE, APRES MISES EN DEMEURE DEMEUREES INFRUCTUEUSES, NOTIFIA A DAME X... PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 9 MARS 1970, QU'A DEFAUT DU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE, LE 20 MARS 1970, ELLE SE PREVAUDRAIT DE LADITE CLAUSE ET REPRENDRAIT POSSESSION DU FONDS ET DES LOCAUX ;

QUE DAME X... L'AYANT FAIT APPELER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-ESSONNES, NOTAMMENT EN NULLITE DE CONGE ET EN DOMMAGES-INTERETS, LA SOCIETE DECLINA LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, EN SE PREVALANT D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE CONTENUE DANS LE CONTRAT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE CETTE CLAUSE NULLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2° DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ET DE L'ARTICLE 81 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIF A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, ET AYANT JUGE, EN CONSEQUENCE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-ESSONNES ETAIT COMPETENT, LE POURVOI LUI FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE DAME X... SATISFAISAIT A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 2, 2° DE LA LOI DU 21 MARS 1941 SUSVISEE, TEXTE QUI PRENAIT EN CONSIDERATION L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ECONOMIQUE ET NON JURIDIQUE ;

QU'EN EFFET L'INTERESSEE ETAIT TENUE DE S'APPROVISIONNER EN EXCLUSIVITE ET EN QUASI EXCLUSIVITE, SELON LES PRODUITS, AUPRES DE LA SOCIETE ;

QU'ELLE DEVAIT VENDRE LESDITS PRODUITS AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LA SOCIETE DANS UN LOCAL AGREE PAR CELLE-CI, PUISQUE MIS PAR ELLE A SA DISPOSITION MOYENNANT UNE REDEVANCE, ET ENFIN A UN PRIX IMPOSE PAR ELLE, ENCORE QU'IL NE FUT POINT INTERDIT A LA GERANTE DE VENDRE AU PUBLIC A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE FIXE PAR LE GOUVERNEMENT ET NON PAR LES PARTIES, LA MODICITE DE LA MARGE BENEFICIAIRE RESTREIGNANT TOUTEFOIS LA POSSIBILITE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE ;

QU'ELLE AVAIT EN OUTRE LA QUALITE DE CADRE DANS SES RAPPORTS AVEC LA SOCIETE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA QUALITE DE COMMERCANTE QU'AVAIT DAME X..., GERANTE LIBRE D'UN FONDS DE COMMERCE COMME LE CARACTERE DE LOCATION-GERANCE QUE PRESENTAIT LE CONTRAT, DU PROPRE AVEU DES JUGES DU FOND, ETAIENT RADICALEMENT INCOMPATIBLES AVEC LA LEGISLATION DU TRAVAIL, D'UNE FACON GENERALE, ET EN PARTICULIER LES DISPOSITIONS DU DECRET N° 58-1292 SUSVISE DANS LES RAPPORTS ENTRE LADITE GERANTE ET LA SOCIETE BAILLERESSE DU FONDS, EN SORTE QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR LIEU A ANNULATION DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION STIPULEE AUDIT CONTRAT, CECI QUELLES QUE FUSSENT LES SUJETIONS IMPOSEES A LA GERANTE, QUE CELLE-CI NE POUVAIT DAVANTAGE ETRE CONSIDEREE COMME CADRE, CE QUI IMPLIQUE UNE SUBORDINATION JURIDIQUE, SANS UNE CONTRADICTION PATENTE AUTANT QU'IRREDUCTIBLE AVEC LA CONSTATATION DE L'EXERCICE PAR ELLE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE A SES RISQUES ET PERILS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, IL NE RESSORT AUCUNEMENT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 MARS 1941 SE SOIENT TROUVEES REUNIES EN L'ESPECE ;

QUE NOTAMMENT LES JUGES DU FOND SE SONT IRREDUCTIBLEMENT CONTREDITS EN CONSIDERANT QUE LA GERANTE ETAIT TENUE DE VENDRE A UN PRIX IMPOSE APRES AVOIR EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LE CONTRAT LUI LAISSAIT LA POSSIBILITE DE FIXER CE PRIX COMME ELLE L'ENTENDAIT, ENCORE QUE CE FUT EN DIMINUANT SA MARGE BENEFICIAIRE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE ;

QUE PAR AILLEURS L'ARTICLE 2, 2° DE LADITE LOI N'EXIGE PAS, POUR SON APPLICATION, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE ENTRE LES PERSONNES QU'ELLE PORTEGE ET LES ENTREPRISES QUI LES OCCUPENT ;

QU'ELLE CONCERNE LES NON-SALARIES QUI SONT A L'EGARD DE CELLES-CI DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE ;

ATTENDU, ENSUITE, QU'APRES AVOIR CONSTATE EN PREMIER LIEU QUE DAME X... SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE DES PRODUITS ELF, EN EXCLUSIVITE TOTALE ET ABSOLUE POUR LES PRODUITS PETROLIERS, ET PRESQUE TOTALE POUR LES ACCESSOIRES ;

EN DEUXIEME LIEU QUE LA SOCIETE ELF-DISTRIBUTION EST PROPRIETAIRE DE LA STATION-SERVICE FOURNIE A DAME X... POUR L'EXERCICE DE SA PROFESSION ;

EN TROISIEME LIEU QUE DAME X... EXERCAIT CETTE PROFESSION EN ETANT SOUMISE A UNE SERIE D'OBLIGATIONS QUI LA PLACAIT DANS UNE DEPENDANCE ETROITE A L'EGARD DE LA SOCIETE ELF QUI SEULE AVAIT LE POUVOIR DE FIXER DES CONDITIONS DE VENTE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE, POUR CE QUI EST DES PRIX, QUE SI LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC (PRIX D'AFFICHAGE DETERMINE PAR LES POUVOIRS PUBLICS) AUQUEL LE CONTRAT SE REFERE POUR LE PRIX DE VENTE A LA GERANTE, ETAIT UN PRIX PLAFOND ET QUE SI LE SYSTEME PREVU PAR LE CONTRAT N'INTERDISAIT PAS LA VENTE AU PUBLIC A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX OFFICIEL, L'INTERESSEE AURAIT DU, POUR PARVENIR A CE RESULTAT, FAIRE BENEFICIER SES CLIENTS D'UNE REMISE SUR UNE REMUNERATION DONT LA MODICITE (3 FRANCS A 3,50 FRANCS PAR HECTOLITRE RESTREIGNAIT A TEL POINT LA POSSIBILITE POUR ELLE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE, QUE LE PRIX DE VENTE FIXE PAR LE CONTRAT, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME IMPOSE ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE DAME X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 21 MARS 1941, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-10736
Date de la décision : 13/01/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - GERANCE LIBRE - FONDS DE COMMERCE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIER.

QU'IL ETAIT SOUMIS A UNE SERIE D'OBLIGATIONS QUI LE PLACAIT DANS UNE DEPENDANCE ETROITE A L'EGARD DE LA SOCIETE QUI SEULE AVAIT LE POUVOIR DE FIXER LES CONDITIONS LES CONDITIONS DE VENTE (ARRETS N. 2 ET 3). 4) QUE SI LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC DES CARBURANTS (PRIX D'AFFICHAGE DETERMINE PAR LES POUVOIRS PUBLICS) AUQUEL LE CONTRAT SE REFERAIT POUR LE PRIX DE VENTE AU GERANT ETAIT UN PRIX PLAFOND ET QUE SI LE SYSTEME PREVU PAR LE CONTRAT N'INTERDISAIT PAS LA VENTE AU PUBLIC A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX OFFICIEL, L'INTERESSE AURAIT DU, POUR PARVENIR A CE RESULTAT, FAIRE BENEFICIER SES CLIENTS D'UNE REMISE POUR UNE REMUNERATION DONT LA MODICITE RESTREIGNAIT A TEL POINT LA POSSIBILITE POUR LUI DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE, QUE LE PRIX DE VENTE FIXE PAR LE CONTRAT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME IMPOSE (ARRETS N. 1, 2, 3, 4) ; QUE L'INTERESSE NE POUVAIT VENDRE LES LUBRIFIANTS, GRAISSES ET ACCESSOIRES A UN PRIX AUTRE QUE CELUI FIXE PAR LA SOCIETE (ARRET N. 1).

* GERANT - GERANT NON-SALARIE - GERANT NON-SALARIE DE FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS - CONSTATATIONS SUFFISAES.

* GERANT - GERANT NON-SALARIE - GERANT NON-SALARIE DE FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 20 MARS 1956 (NON).

* GERANT - GERANT LIBRE - FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - INCOMPTABILITE AVEC LA LOI DU 20 MARS 1956 (NON).

* GERANT - GERANCE LIBRE - FONDS DE COMMERCE - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* COMMERCANT - QUALITE - GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE - GERANT D 'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION (OUI).

* AUTOMOBILE - ESSENCE - DISTRIBUTION - STATION-SERVICE - GERANT - GERANT NON-SALARIE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS /.

* AUTOMOBILE - ESSENCE - DISTRIBUTION - STATION-SERVICE - GERANT - GERANT LIBRE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS.

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - RAPPORTS DU GERANT AVEC LE PROPRIETAIRE DU FONDS - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - CODE DU TRAVAIL - APPLICATION.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 "LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL QUI VISENT LES APPRENTIS, OUVRIERS, , EMPLOYES, TRAVAILLEURS... SONT APPLICABLES AUX PERSONNES CI-APRES : .. 2 LES PERSONNES DONT LA PROFESSION CONSISTE ESSENTIELLEMENT A VENDRE DES MARCHANDISES OU DENREES DE TOUTE NATURE... QUI LEUR SONT FOURNIES, EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE EXCLUSIVEMENT PAR UNE SEULE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE... LORSQUE CES PERSONNES EXERCENT LEUR PROFESSION DANS UN LOCAL FOURNI OU AGREE PAR CETTE ENTREPRISE ET AUX CONDITIONS ET PRIX IMPOSES PAR LADITE ENTREPRISE ". CETTE LOI N 'EXIGE PAS POUR SON APPLICATION, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE ENTRE LES PERSONNES QU'ELLE PROTEGE ET LES ENTREPRISES QUI LES OCCUPENT ; ELLE CONCERNE LES NON-SALARIES QUI SONT A L'EGARD DE CELLES-CI DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE (ARRET N. 2). PAR AILLEURS, ELLE N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE. LE FAIT QU'UN GERANT DE STATION-SERVICE AIT LEGALEMENT LA QUALITE DE GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE DONC DE COMMERCANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 NE PEUT L 'EMPECHER DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, S'IL REMPLIT LES 4 CONDITIONS EXIGEES A CET EFFET (ARRETS N. 1, 2, 3, 4). SONT LEGALEMENT JUSTIFIES LES ARRETS QUI ONT DECIDE QU'UN GERANT LIBRE DE STATION-SERVICE REMPLISSAIT CES CONDITIONS APRES AVOIR RELEVE : 1) QU'IL NE POUVAIT VENDRE QUE LES CARBURANTS, HUILES ET GRAISSES DE LA MARQUE DE LA SOCIETE PETROLIERE, QU'IL ETAIT TENU DE DETENIR UN STOCK DE PIECES DETACHEES FABRIQUEES OU DISTRIBUEES PAR LA SOCIETE ET NE POUVAIT VENDRE AUCUN ARTICLE QUI VIENDRAIT EN CONCURRENCE DE CEUX QU'ELLE FABRIQUE, DISTRIBUE OU SELECTIONNE (ARRET N.1). QU'IL SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE DES PRODUITS DE LA MARQUE EN EXCLUSIVITE TOTALE ET ABSOLUE POUR LES PRODUITS PETROLIERS, ET PRESQUE TOTALE POUR LES ACCESSOIRES (ARRETS N.2 ET 4). QU'IL SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE EXCLUSIVE DES MARCHANDISES FOURNIES OU AGREEES PAR LA SOCIETE (ARRETS N. 3 ET N. 4) 2) QU'IL EXERCAIT SA PROFESSION DANS UN LOCAL FOURNI PAR LA SOCIETE ET DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE (ARRETS N. 1, 2, 3, 4). 3) QU'IL EXERCAIT CETTE PROFESSION AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LA SOCIETE QUI NOTAMMENT FIXAIT ELLE-MEME LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA STATION, LUI IMPOSAIT UN UNIFORME, AINSI QUE DES METHODES DE VENTE ET DE SERVICE (ARRET N. 1). QU'IL DEVAIT SE CONFORMER A TOUTES LES INSTRUCTIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES QUI LUI ETAIENT FOURNIES ET QUE DE TELLES INSTRUCTIONS LUI AVAIENT IMPOSE UN PRIX D'AFFICHAGE POUR LA VENTE DES ACCESSOIRES (ARRET N. 4) ;


Références :

Décret 58-1292 du 22 décembre 1958 ART. 81
LOI du 21 mars 1941 ART. 2 LOI 1956-03-20 ART. 1 LOI 1956-03-20 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 19 janvier 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1968-10-23 Bulletin 1968 V N. 455 P. 375 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1969-05-30 Bulletin 1969 V N. 362 P. 301 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1970-10-21 Bulletin 1970 IV N. 278 P. 243 (CASSATION) ET L'ARRET CITE Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-01-13 (REJET) N. 71-13.211 STE ELF DISTRIBUTION


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1972, pourvoi n°71-10736, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 28 P. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 28 P. 27

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LECAT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10736
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