SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 27 FEVRIER 1967, LA SOCIETE DES PETROLES SHELL-BERRE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, A DONNE EN GERANCE LIBRE, A X..., POUR UNE PERIODE INDETERMINEE, LA STATION-SERVICE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A LEZOUX ;
QU'UNE CLAUSE PREVOYANT QUE LA RESILIATION POURRAIT INTERVENIR, AU GRE DE CHACUNE DES PARTIES, MOYENNANT UN PREAVIS DE DEUX MOIS, ET LA SOCIETE AYANT DENONCE LE CONTRAT LE 30 JUIN 1970, X... LA FIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS, NOTAMMENT EN PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;
QUE LA SOCIETE DECLINA ALORS LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, EN SE PREVALANT D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE DU CONTRAT, MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2° DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ET DE L'ARTICLE 81 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 SUR LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, A DECLARE CETTE CLAUSE NULLE ET JUGE EN CONSEQUENCE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS ETAIT COMPETENT ;
QUE LE POURVOI LUI FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AIT ETE QUALIFIE DE GERANCE LIBRE, L'APPLICATION DE LA LOI DU 20 MARS 1941, RELATIVE A LA SITUATION, AU REGARD DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS, N'ETANT PAS INCOMPATIBLE AVEC CELLE DE LA LOI DU 20 MARS 1956, RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE, CELLE-CI AYANT PRINCIPALEMENT POUR BUT D'ASSURER LA PROTECTION DES TIERS, MAIS NON DE REGLER TOUS LES RAPPORTS ENTRE LE GERANT ET LE PROPRIETAIRE ;
QUE X... REMPLISSAIT LES QUATRE CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 2, 2°, DE LA LOI DU 20 MARS 1941 SUSVISEE, POUR OUVRIR DROIT AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, A SAVOIR LA VENTE EXCLUSIVE DE MARCHANDISES FOURNIES OU AGREEES PAR LA SOCIETE, DANS UN LOCAL FOURNI PAR ELLE, AUX CONDITIONS ET PRIX QU'ELLE FIXAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A L'OPINION DE LA COUR D'APPEL, LA LOI DU 20 MARS 1956 EMBRASSE DE MANIERE INDIVISIBLE TOUS LES ASPECTS DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, AUSSI BIEN DANS LES RAPPORTS ENTRE PROPRIETAIRES ET GERANTS, QU'EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS AVEC LES TIERS ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DONC FAIRE ABSTRACTION DE LA QUALITE DE COMMERCANT QUI APPARTENAIT EN L'ESPECE AU GERANT, TANT EN VERTU DE LA LOI QUE DU CONTRAT LITIGIEUX, EXPRESSEMENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS LEGALES SUR LA LOCATION-GERANCE DE FONDS DE COMMERCE ;
QU'EN EFFET LE STATUT DE COMMERCANT ET CELUI DE SALARIE ETANT, EN PRINCIPE, INCOMPATIBLES, LA LOI DE 1941 NE PEUT S'APPLIQUER A UNE PERSONNE QUI A, DE PAR LA LOI, LA QUALITE DE COMMERCANT ET CE D'AUTANT QUE LA SOLUTION CONSACREE PAR LA COUR D'APPEL ABOUTIT A ROMPRE L'UNITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, DONT CERTAINS ELEMENTS SERAIENT, SELON ELLE, SUSCEPTIBLES D'ETRE APPREHENDES PAR LA LOI DE 1941 ET A ATTRIBUER AU GERANT UNE DOUBLE CONDITION JURIDIQUE, CELLE D'EMPLOYE VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE DU FONDS DONNE EN LOCATION-GERANCE ET CELLE DE COMMERCANT, UNE TELLE SITUATION NE POUVANT SE CONCEVOIR QUE PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE DU LEGISLATEUR, CE QUI N'EST PAS LE CAS DES GERANTS DE STATION-SERVICE, ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE NE SE TROUVAIENT PAS REUNIES LES QUATRE CONDITIONS REQUISES CUMULATIVEMENT POUR L'APPLICATION EVENTUELLE DE LA LOI DE 1941, EN L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE REVENTE A PRIX IMPOSES DES PRODUITS FOURNIS PAR LA SOCIETE PETROLIERE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EXACTEMENT QUE LE FAIT QUE X... AIT LEGALEMENT LA QUALITE DE GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE, DONC DE COMMERCANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1956, NE POUVAIT L'EMPECHER DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, S'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X... SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE EXCLUSIVE DES MARCHANDISES FOURNIES OU AGREEES PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE, DANS UN LOCAL FOURNI PAR ELLE, AUX CONDITIONS QU'ELLE FIXAIT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DIRE QUE L'INTERESSEE ETAIT LIBRE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE ETAIT UN PUR EUPHEMISME, SI L'ON CONSIDERE LE FAIBLE POURCENTAGE DONT IL BENEFICIAIT SUR LES PRIX DE VENTE, MEME SI LE PLAFOND DE CES PRIX EST IMPOSE PAR LES POUVOIRS PUBLICS ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE X... ETAIT TENU DE VENDRE LESDITES MARCHANDISES AUX CONDITIONS ET PRIX IMPOSES PAR LA SOCIETE, QUE DES LORS EN APPLICATION DE LA LOI DU 21 MARS 1941 LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL LUI ETAIENT APPLICABLES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPELDE RIOM.