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13/01/1972 | FRANCE | N°71-13234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1972, 71-13234


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 27 FEVRIER 1967, LA SOCIETE DES PETROLES SHELL-BERRE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, A DONNE EN GERANCE LIBRE, A X..., POUR UNE PERIODE INDETERMINEE, LA STATION-SERVICE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A LEZOUX ;

QU'UNE CLAUSE PREVOYANT QUE LA RESILIATION POURRAIT INTERVENIR, AU GRE DE CHACUNE DES PARTIES, MOYENNANT UN PREAVIS DE DEUX MOIS, ET LA SOCIETE AYANT DENONCE LE CONTRAT LE 30 JUIN 1970, X... LA FIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS, NOTAMMENT EN PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIE

MENT ABUSIF ;

QUE LA SOCIETE DECLINA ALORS LA COMPE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 27 FEVRIER 1967, LA SOCIETE DES PETROLES SHELL-BERRE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, A DONNE EN GERANCE LIBRE, A X..., POUR UNE PERIODE INDETERMINEE, LA STATION-SERVICE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A LEZOUX ;

QU'UNE CLAUSE PREVOYANT QUE LA RESILIATION POURRAIT INTERVENIR, AU GRE DE CHACUNE DES PARTIES, MOYENNANT UN PREAVIS DE DEUX MOIS, ET LA SOCIETE AYANT DENONCE LE CONTRAT LE 30 JUIN 1970, X... LA FIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS, NOTAMMENT EN PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;

QUE LA SOCIETE DECLINA ALORS LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, EN SE PREVALANT D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE DU CONTRAT, MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2° DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ET DE L'ARTICLE 81 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 SUR LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, A DECLARE CETTE CLAUSE NULLE ET JUGE EN CONSEQUENCE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS ETAIT COMPETENT ;

QUE LE POURVOI LUI FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AIT ETE QUALIFIE DE GERANCE LIBRE, L'APPLICATION DE LA LOI DU 20 MARS 1941, RELATIVE A LA SITUATION, AU REGARD DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS, N'ETANT PAS INCOMPATIBLE AVEC CELLE DE LA LOI DU 20 MARS 1956, RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE, CELLE-CI AYANT PRINCIPALEMENT POUR BUT D'ASSURER LA PROTECTION DES TIERS, MAIS NON DE REGLER TOUS LES RAPPORTS ENTRE LE GERANT ET LE PROPRIETAIRE ;

QUE X... REMPLISSAIT LES QUATRE CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 2, 2°, DE LA LOI DU 20 MARS 1941 SUSVISEE, POUR OUVRIR DROIT AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, A SAVOIR LA VENTE EXCLUSIVE DE MARCHANDISES FOURNIES OU AGREEES PAR LA SOCIETE, DANS UN LOCAL FOURNI PAR ELLE, AUX CONDITIONS ET PRIX QU'ELLE FIXAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A L'OPINION DE LA COUR D'APPEL, LA LOI DU 20 MARS 1956 EMBRASSE DE MANIERE INDIVISIBLE TOUS LES ASPECTS DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, AUSSI BIEN DANS LES RAPPORTS ENTRE PROPRIETAIRES ET GERANTS, QU'EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS AVEC LES TIERS ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DONC FAIRE ABSTRACTION DE LA QUALITE DE COMMERCANT QUI APPARTENAIT EN L'ESPECE AU GERANT, TANT EN VERTU DE LA LOI QUE DU CONTRAT LITIGIEUX, EXPRESSEMENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS LEGALES SUR LA LOCATION-GERANCE DE FONDS DE COMMERCE ;

QU'EN EFFET LE STATUT DE COMMERCANT ET CELUI DE SALARIE ETANT, EN PRINCIPE, INCOMPATIBLES, LA LOI DE 1941 NE PEUT S'APPLIQUER A UNE PERSONNE QUI A, DE PAR LA LOI, LA QUALITE DE COMMERCANT ET CE D'AUTANT QUE LA SOLUTION CONSACREE PAR LA COUR D'APPEL ABOUTIT A ROMPRE L'UNITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, DONT CERTAINS ELEMENTS SERAIENT, SELON ELLE, SUSCEPTIBLES D'ETRE APPREHENDES PAR LA LOI DE 1941 ET A ATTRIBUER AU GERANT UNE DOUBLE CONDITION JURIDIQUE, CELLE D'EMPLOYE VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE DU FONDS DONNE EN LOCATION-GERANCE ET CELLE DE COMMERCANT, UNE TELLE SITUATION NE POUVANT SE CONCEVOIR QUE PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE DU LEGISLATEUR, CE QUI N'EST PAS LE CAS DES GERANTS DE STATION-SERVICE, ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE NE SE TROUVAIENT PAS REUNIES LES QUATRE CONDITIONS REQUISES CUMULATIVEMENT POUR L'APPLICATION EVENTUELLE DE LA LOI DE 1941, EN L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE REVENTE A PRIX IMPOSES DES PRODUITS FOURNIS PAR LA SOCIETE PETROLIERE ;

MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EXACTEMENT QUE LE FAIT QUE X... AIT LEGALEMENT LA QUALITE DE GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE, DONC DE COMMERCANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1956, NE POUVAIT L'EMPECHER DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, S'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES ;

ATTENDU, ENSUITE, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X... SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE EXCLUSIVE DES MARCHANDISES FOURNIES OU AGREEES PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE, DANS UN LOCAL FOURNI PAR ELLE, AUX CONDITIONS QU'ELLE FIXAIT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DIRE QUE L'INTERESSEE ETAIT LIBRE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE ETAIT UN PUR EUPHEMISME, SI L'ON CONSIDERE LE FAIBLE POURCENTAGE DONT IL BENEFICIAIT SUR LES PRIX DE VENTE, MEME SI LE PLAFOND DE CES PRIX EST IMPOSE PAR LES POUVOIRS PUBLICS ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE X... ETAIT TENU DE VENDRE LESDITES MARCHANDISES AUX CONDITIONS ET PRIX IMPOSES PAR LA SOCIETE, QUE DES LORS EN APPLICATION DE LA LOI DU 21 MARS 1941 LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL LUI ETAIENT APPLICABLES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPELDE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-13234
Date de la décision : 13/01/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - GERANCE LIBRE - FONDS DE COMMERCE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIER.

QU'IL ETAIT SOUMIS A UNE SERIE D'OBLIGATIONS QUI LE PLACAIT DANS UNE DEPENDANCE ETROITE A L'EGARD DE LA SOCIETE QUI SEULE AVAIT LE POUVOIR DE FIXER LES CONDITIONS LES CONDITIONS DE VENTE (ARRETS N. 2 ET 3). 4) QUE SI LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC DES CARBURANTS (PRIX D'AFFICHAGE DETERMINE PAR LES POUVOIRS PUBLICS) AUQUEL LE CONTRAT SE REFERAIT POUR LE PRIX DE VENTE AU GERANT ETAIT UN PRIX PLAFOND ET QUE SI LE SYSTEME PREVU PAR LE CONTRAT N'INTERDISAIT PAS LA VENTE AU PUBLIC A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX OFFICIEL, L'INTERESSE AURAIT DU, POUR PARVENIR A CE RESULTAT, FAIRE BENEFICIER SES CLIENTS D'UNE REMISE POUR UNE REMUNERATION DONT LA MODICITE RESTREIGNAIT A TEL POINT LA POSSIBILITE POUR LUI DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE, QUE LE PRIX DE VENTE FIXE PAR LE CONTRAT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME IMPOSE (ARRETS N. 1, 2, 3, 4) ; QUE L'INTERESSE NE POUVAIT VENDRE LES LUBRIFIANTS, GRAISSES ET ACCESSOIRES A UN PRIX AUTRE QUE CELUI FIXE PAR LA SOCIETE (ARRET N. 1).

* GERANT - GERANT NON-SALARIE - GERANT NON-SALARIE DE FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS - CONSTATATIONS SUFFISAES.

* GERANT - GERANT NON-SALARIE - GERANT NON-SALARIE DE FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 20 MARS 1956 (NON).

* GERANT - GERANT LIBRE - FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - INCOMPTABILITE AVEC LA LOI DU 20 MARS 1956 (NON).

* GERANT - GERANCE LIBRE - FONDS DE COMMERCE - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* COMMERCANT - QUALITE - GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE - GERANT D 'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION (OUI).

* AUTOMOBILE - ESSENCE - DISTRIBUTION - STATION-SERVICE - GERANT - GERANT NON-SALARIE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS /.

* AUTOMOBILE - ESSENCE - DISTRIBUTION - STATION-SERVICE - GERANT - GERANT LIBRE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS.

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - RAPPORTS DU GERANT AVEC LE PROPRIETAIRE DU FONDS - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - CODE DU TRAVAIL - APPLICATION.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 "LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL QUI VISENT LES APPRENTIS, OUVRIERS, , EMPLOYES, TRAVAILLEURS... SONT APPLICABLES AUX PERSONNES CI-APRES : .. 2 LES PERSONNES DONT LA PROFESSION CONSISTE ESSENTIELLEMENT A VENDRE DES MARCHANDISES OU DENREES DE TOUTE NATURE... QUI LEUR SONT FOURNIES, EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE EXCLUSIVEMENT PAR UNE SEULE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE... LORSQUE CES PERSONNES EXERCENT LEUR PROFESSION DANS UN LOCAL FOURNI OU AGREE PAR CETTE ENTREPRISE ET AUX CONDITIONS ET PRIX IMPOSES PAR LADITE ENTREPRISE ". CETTE LOI N 'EXIGE PAS POUR SON APPLICATION, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE ENTRE LES PERSONNES QU'ELLE PROTEGE ET LES ENTREPRISES QUI LES OCCUPENT ; ELLE CONCERNE LES NON-SALARIES QUI SONT A L'EGARD DE CELLES-CI DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE (ARRET N. 2). PAR AILLEURS, ELLE N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE. LE FAIT QU'UN GERANT DE STATION-SERVICE AIT LEGALEMENT LA QUALITE DE GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE DONC DE COMMERCANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 NE PEUT L 'EMPECHER DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, S'IL REMPLIT LES 4 CONDITIONS EXIGEES A CET EFFET (ARRETS N. 1, 2, 3, 4). SONT LEGALEMENT JUSTIFIES LES ARRETS QUI ONT DECIDE QU'UN GERANT LIBRE DE STATION-SERVICE REMPLISSAIT CES CONDITIONS APRES AVOIR RELEVE : 1) QU'IL NE POUVAIT VENDRE QUE LES CARBURANTS, HUILES ET GRAISSES DE LA MARQUE DE LA SOCIETE PETROLIERE, QU'IL ETAIT TENU DE DETENIR UN STOCK DE PIECES DETACHEES FABRIQUEES OU DISTRIBUEES PAR LA SOCIETE ET NE POUVAIT VENDRE AUCUN ARTICLE QUI VIENDRAIT EN CONCURRENCE DE CEUX QU'ELLE FABRIQUE, DISTRIBUE OU SELECTIONNE (ARRET N.1). QU'IL SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE DES PRODUITS DE LA MARQUE EN EXCLUSIVITE TOTALE ET ABSOLUE POUR LES PRODUITS PETROLIERS, ET PRESQUE TOTALE POUR LES ACCESSOIRES (ARRETS N.2 ET 4). QU'IL SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE EXCLUSIVE DES MARCHANDISES FOURNIES OU AGREEES PAR LA SOCIETE (ARRETS N. 3 ET N. 4) 2) QU'IL EXERCAIT SA PROFESSION DANS UN LOCAL FOURNI PAR LA SOCIETE ET DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE (ARRETS N. 1, 2, 3, 4). 3) QU'IL EXERCAIT CETTE PROFESSION AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LA SOCIETE QUI NOTAMMENT FIXAIT ELLE-MEME LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA STATION, LUI IMPOSAIT UN UNIFORME, AINSI QUE DES METHODES DE VENTE ET DE SERVICE (ARRET N. 1). QU'IL DEVAIT SE CONFORMER A TOUTES LES INSTRUCTIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES QUI LUI ETAIENT FOURNIES ET QUE DE TELLES INSTRUCTIONS LUI AVAIENT IMPOSE UN PRIX D'AFFICHAGE POUR LA VENTE DES ACCESSOIRES (ARRET N. 4) ;


Références :

Décret 58-1292 du 22 décembre 1958 ART. 81
LOI du 21 mars 1941 ART. 2 LOI 1956-03-20 ART. 1 LOI 1956-03-20 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 21 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1968-10-23 Bulletin 1968 V N.455 P.375 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1969-05-30 Bulletin 1969 V N.362 P.301 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1970-10-21 Bulletin 1970 IV N.278 P.243 (CASSATION) ET L'ARRET CITE Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-01-13 (REJET) N.71-13.211 STE ELF DISTRIBUTION


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1972, pourvoi n°71-13234, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 28 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 28 P. 25

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LECAT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13234
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