SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 31 DECEMBRE 1968, LA SOCIETE DES PETROLES SHELL-BERRE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE SHELL-FRANCAISE, A DONNE EN GERANCE LIBRE A X..., POUR UNE DUREE INDETERMINEE, LE FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A LONGJUMEAU ;
QUE LE CONTRAT CONTENANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT AU CAS D'INEXECUTION DE L'UNE QUELCONQUE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PAR LE GERANT, LA SOCIETE, APRES LUI AVOIR ADRESSE UNE MISE EN DEMEURE D'AVOIR A REGLER SES FOURNITURES, LE FIT APPELER, AUX FINS D'EXPULSION, DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-ESSONNES STATUANT EN REFERE ;
QUE X... AYANT LUI-MEME FAIT APPELER SON ADVERSAIRE DEVANT LEDIT TRIBUNAL, POUR VOIR JUGER QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, EXCLUAIT LE PAIEMENT IMMEDIAT DES FOURNITURES ET POUR VOIR EN CONSEQUENCE DECLARER NULLE LA MISE EN DEMEURE, LA SOCIETE DECLINA LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE EN SE PREVALANT D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE FIGURANT AUDIT CONTRAT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE CETTE CLAUSE NULLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2°, DE LA LOI DU 21 MARS 1941, ET DE L'ARTICLE 81 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIF A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ET AYANT JUGE, EN CONSEQUENCE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-ESSONNES ETAIT COMPETENT, LE POURVOI LUI FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE SI, MALGRE DES CLAUSES RESTREIGNANT SA LIBERTE DE GESTION, ON NE POUVAIT DENIER A X..., EN TANT QUE LOCATAIRE-GERANT D'UN FONDS DE COMMERCE, LA QUALITE DE COMMERCANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ;
CETTE CIRCONSTANCE N'ETAIT PAS DE NATURE A LE PRIVER DU BENEFICE DE LA LOI DU 21 MARS 1941, DU MOMENT QU'IL SATISFAISAIT A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS EXIGEES PAR CELLE-CI, A SAVOIR : 1°) VENTE EN EXCLUSIVITE DE PRODUITS FOURNIS OU FACTURES PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE, 2°) VENTE AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LE FOURNISSEUR ET FIXEES PAR LE CONTRAT, 3°) EXERCICE DE L'ACTIVITE AINSI DEFINIE DANS UN LOCAL FOURNI PAR LA SOCIETE, 4°) VENTE AUX PRIX IMPOSES, CONDITION QUI, EN DEPIT DE L'APPARENCE, ETAIT REALISEE EN FAIT, PAR L'OBLIGATION DE RESPECTER LES PRIX PLAFONDS DE VENTE AU CONSOMMATEUR DU TARIF OFFICIEL QUI SERT DE BASE A LA FACTURATION, DEDUCTION FAITE D'UNE RISTOURNE, CE QUI ABOUTIT A RESTREINDRE LES POSSIBILITES DE BENEFICE DU GERANT AU MONTANT DE CETTE RISTOURNE DONT LA MODICITE NE LUI PERMET PAS DE CONSENTIR A LA CLIENTELE DES PRIX INFERIEURS AU TARIF OFFICIEL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE STATUT DE COMMERCANT ET CELUI DE SALARIE ETANT, EN PRINCIPE, INCOMPATIBLES, LA LOI DE 1941 NE PEUT, CONTRAIREMENT A L'OPINION DE LA COUR D'APPEL, S'APPLIQUER DE PLEIN DROIT A UNE PERSONNE QUI A LA QUALITE DE COMMERCANT, ET CE D'AUTANT PLUS QUE LA SOLUTION AINSI CONSACREE PAR L'ARRET ATTAQUE, ABOUTIT A ROMPRE L'UNITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ET A ATTRIBUER AU GERANT UNE SITUATION JURIDIQUE COMPLEXE, UNE PAREILLE SITUATION NE POUVANT SE CONCEVOIR QUE PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE DU LEGISLATEUR QUI N'EXISTE PAS DANS LE CAS D'ESPECE DES GERANTS LIBRES DE STATIONS-SERVICES, ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SELON LAQUELLE LE GERANT SERAIT TENU, EN L'ESPECE, PAR UN CONTRAT QUI SATISFAIT A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 2, 2°, DE LA LOI DU 21 MARS 1941, N'IMPORTANT A CET EGARD QUE CE CONTRAT EUT POUR OBJET PRINCIPAL LA VENTE EN EXCLUSIVITE DES PRODUITS PETROLIERS DISTRIBUES PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE, DU MOMENT QUE LEDIT GERANT VENDAIT EFFECTIVEMENT DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES IL S'APPROVISIONNAIT AUPRES D'AUTRES FOURNISSEURS, CE QUI REPRESENTAIT UNE PART IMPORTANTE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES, PUISQUE LA LOI EXIGE UNE FOURNITURE EXCLUSIVE OU PRESQUE EXCLUSIVE PAR UNE SEULE ENTREPRISE, N'EXISTANT PAR AILLEURS DANS LE CONTRAT AUCUNE CLAUSE DE REVENTE A PRIX IMPOSE DES PRODUITS PETROLIERS FOURNIS PAR LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EXACTEMENT QUE LE FAIT QUE X... AIT LEGALEMENT LA QUALITE DE GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE, DONC DE COMMERCANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 NE POUVAIT L'EMPECHER DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, S'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES A CET EFFET ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE SI L'ARTICLE 2, 2°, DE LA LOI DU 21 MARS 1941 EXIGE EN PREMIER LIEU QUE LA PROFESSION DES PERSONNES PROTEGEES CONSISTE ESSENTIELLEMENT A VENDRE DES MARCHANDISES QUI LEUR SONT FOURNIES EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE EXCLUSIVEMENT PAR UNE SEULE ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, CETTE CONDITION SE TROUVE REMPLIE LORSQUE LESDITES MARCHANDISES, A DEFAUT DE POUVOIR ETRE TOUTES FOURNIES PAR L'ENTREPRISE, LE SONT PAR DES ENTREPRISES AGREES PAR ELLE ;
QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AVAIT POUR OBJET PRINCIPAL D'ORGANISER LA VENTE EN EXCLUSIVITE DES PRODUITS DISTRIBUES PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE, ET CELLE-CI N'AYANT JAMAIS CONTESTEDANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE X..., EN CE QUI CONCERNE LES ACCESSOIRES QU'IL ETAIT AUTORISE A VENDRE, ETAIT TENU DE S'APPROVISIONNER AUPRES DES FOURNISSEURS AGREES PAR ELLE, L'EXISTENCE DE LA CONDITION D'EXCLUSIVITE A ETE A BON DROIT CONSIDEREE COMME REALISEE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE, EN DEPIT DE L'APPARENCE CREEE PAR LA LIBERTE DU PRIX DE REVENTE, LA MODICITE DE LA RISTOURNE CONSENTIE A X... NE LUI PERMETTAIT PAS PRATIQUEMENT DE FAIRE BENEFICIER SA CLIENTELE DE PRIX INFERIEURS AUX PRIX PLAFONDS DU TARIF OFFICIEL ;
QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT LUI IMPOSAIT DE SE CONFORMER A TOUTES LES INSTRUCTIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES QUI LUI SERAIENT ADRESSEES PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE ;
QUE DE TELLES INSTRUCTIONS LUI AVAIENT IMPOSE UN PRIX D'AFFICHAGE POUR LA VENTE DES ACCESSOIRES ;
QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS IL RESULTAIT NOTAMMENT QUE LA PROFESSION DE X... CONSISTAIT A VENDRE DES PRODUITS FOURNIS OU AGREES PAR LA SOCIETE SHELL A DES CONDITIONS IMPOSEES, DANS UN LOCAL FOURNI PAR ELLE, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DECLARANT LA LOI DU 21 MARS 1941 APPLICABLE A X..., SEUL CHEF CRITIQUE PAR LE MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.