SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LAINE A VERSER A DAME X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LA LIAIT A CETTE DERNIERE EN QUALITE DE SECRETAIRE, LADITE DECISION NON MOTIVEE AYANT ETE PRISE AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE ET UNE PRECIPITATION EXCESSIVE SUSCEPTIBLE DE JETER LA SUSPICION SUR UNE EMPLOYEE AGEE DE SOIXANTE ANS QUI EXERCAIT DES FONCTION DE CONFIANCE DEPUIS PLUS DE VINGT-TROIS ANS ET QUI AVAIT HUIT JOURS PLUS TOT RECLAME TRES COURTOISEMENT DES EXPLICATIONS SUR UNE MODIFICATION DU CALCUL DE SA REMUNERATION ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT POUR L'EMPLOYEUR DE NE PAS FOURNIR AU SALARIE LES MOTIFS DU LICENCIEMENT N'EST PAS CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DU DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PRECIPITATION APPORTEE AU CONGEDIEMENT, NE REND PAS DAVANTAGE LA RUPTURE ABUSIVE, ALORS QUE, EN OUTRE, L'EMPLOYEUR AYANT SOULIGNE QUE LA RUPTURE ETAIT CONSECUTIVE A UNE SUPPRESSION DE POSTE ET QUE LA SALARIEE N'AVAIT PAS ETE REMPLACEE, L'ARRET NE POUVAIT CONSIDERER QUE LE LICENCIEMENT ETAIT DE NATURE A JETER LA SUSPICION SUR L'EMPLOYEE SANS REPONDRE A CE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI EXCLUAIT PRECISEMENT L'EVENTUALITE D'UNE TELLE SUSPICION, ALORS QU'ENFIN, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE SUR CE POINT, L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR ET OFFERT DE PROUVER QUE DES LE 3 SEPTEMBRE UNE NOTE AVAIT ETE REMISE A LA SALARIEE PREVOYANT LA FIN DE DIFFERENTS TRAVAUX QU'ELLE AURAIT A EFFECTUER ET QUE LORS DES ENTRETIENS QUI AURAIENT EU LIEU A CETTE OCCASION, ELLE AVAIT ETE AVISEE DE SON LICENCIEMENT DANS UN DELAI RELATIVEMENT RAISONNABLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA NOTE DU 3 SEPTEMBRE 1969, QUI APPORTAIT CERTAINS CHANGEMENTS DANS L'ORGANISATION DES SERVICES COMPTABLES, N'AVAIT PAS ETE REMISE A DAME X..., LAQUELLE N'ETAIT NI COMPTABLE, NI AIDE-COMPTABLE, MAIS SECRETAIRE, QUE CETTE EMPLOYEE, AGEE DE SOIXANTE ANS ET COMPTANT PLUS DE VINGT-TROIS ANS DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE AVAIT LE 17 NOVEMBRE 1969 RECLAME TRES COURTOISEMENT DE LEGITIMES EXPLICATIONS SUR UNE MODIFICATION DU CALCUL DE SA REMUNERATION ET S'ETAIT VUE CONGEDIEE SANS MOTIF INDIQUE LE 25 NOVEMBRE SUIVANT ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA SOCIETE AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN CONGEDIANT BRUSQUEMENT ET SANS EXPLICATIONS UNE EMPLOYEE ANCIENNE QUI N'AVAIT PAS DEMERITE POUR LE SEUL FAIT QU'ELLE AVAIT DEMANDE L'EXPLICATION DU NOUVEAU MODE DE CALCUL DE SON SALAIRE ;
QU'ELLE A, COMPTE NON TENU DE MOTIFS SURABONDANTS VISES PAR LE MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.