CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (SERGE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 JANVIER 1971 QUI A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF SON APPEL D'UN JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS DU 28 SEPTEMBRE 1968, LE CONDAMNANT, POUR CONDUITE MALGRE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE, DEFAUT D'ASSURANCE ET DEFAUT DE CARTE GRISE, A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, 1.000 FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DEUX ANNEES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR L'
UNIQUE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 411 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MENTIONNE QUE LE PREVENU A ETE REPRESENTE PAR SON AVOCAT, QUI A ETE ENTENDU EN SES EXPLICATIONS, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 411, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DEFENSEUR NE PEUT ETRE ENTENDU EN L'ABSENCE DU PREVENU QUE SI CE DERNIER A DEMANDE PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT ET JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, A ETRE JUGE EN SON ABSENCE, ET ALORS QU'EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONSTATE QUE LE PREVENU AIT ADRESSE UNE TELLE LETTRE AU PRESIDENT ET QUE CELLE-CI NE FIGURE PAS DAVANTAGE AU DOSSIER DE PROCEDURE" ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE IMPERATIVEMENT EN SON ARTICLE 411, ALINEAS 1 ET 2, QUE LE PREVENU CITE A COMPARAITRE POUR UNE INFRACTION PASSIBLE D'UNE PEINE D'AMENDE OU D'UNE PEINE INFERIEURE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT PEUT, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT ET QUI SERA JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, DEMANDER A ETRE JUGE EN SON ABSENCE, AUQUEL CAS SON DEFENSEUR SERA ENTENDU ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI AVAIT ETE CITE COMME OPPOSANT UN ARRET DE DEFAUT DECLARANT IRRECEVABLE SON APPEL D'UN JUGEMENT LE CONDAMNANT POUR CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE MALGRE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE, DEFAUT D'ASSURANCE ET DEFAUT DE CARTE GRISE, NE S'EST PAS PRESENTE ET A ETE JUGE CONTRADICTOIREMENT, L'ARRET SE BORNANT A ENONCER QUE X... A ETE REPRESENTE PAR SON AVOCAT ;
ATTENDU CEPENDANT, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DU DOSSIER QU'AIT ETE ADRESSEE PAR X... AU PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL LA LETTRE LEGALEMENT EXIGEE PORTANT DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION ;
QU'AINSI L'ARRET A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 JANVIER 1971 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.