SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BESANCON,5 JUIN 1970), X..., RESTAURATEUR A L'ENSEIGNE DE LA COURTE PAILLE, A DEPOSE, LE 4 MAI 1966, A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE UNE MARQUE DE FABRIQUE ET DE COMMERCE DESTINEE A DESIGNER, NOTAMMENT, DANS LA CLASSE 42, LES SERVICES DES HOTELS, PENSIONS, RESTAURANTS, SNACK-BARS ET GRILL-ROOMS ;
QUE LE MODELE DE CETTE MARQUE REPRESENTAIT LA FORME EXTERIEURE DONNEE AU LOCAL DE L'ENTREPRISE, CARACTERISEE PAR UNE CONSTRUCTION CIRCULAIRE, VUE DE PROFIL, DE FACE ET EN PERSPECTIVE, SANS ETAGE, A FENETRES A SIX CARREAUX, SURMONTEE D'UNE TOITURE EN CONE EXCENTRE A SON SOMMET, D'OU SURGIT UNE CHEMINEE A SECTION CARREE ;
ATTENDU QUE X..., QUI EXPLOITE LE LONG DE ROUTES A GRANDE CIRCULATION UNE CHAINE DE RESTAURANTS DONT LES CONSTRUCTIONS REPRODUISENT LA FORME EXTERIEURE REPRESENTEE DANS SA MARQUE DEPOSEE, A FAIT ASSIGNER EN IMITATION FRAUDULEUSE ET ILLICITE DE SA MARQUE DE SERVICE ET EN CONCURRENCE DELOYALE, Y..., RESTAURATEUR AUX HOPITAUX NEUFS (DOUBS), QUI, SELON X..., AVAIT CONSTRUIT UN RESTAURANT QUI REVELAIT LES RESSEMBLANCES DOMINANTES DES FORMES CARACTERISTIQUES DU MODELE DE LA MARQUE DEPOSEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE NULLE LA MARQUE DEPOSEE PAR X..., AU MOTIF QUE LA FORME D'UNE CONSTRUCTION NE PEUT CONSTITUER UNE MARQUE VALABLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'APPROPRIATION D'UN CERTAIN ELEMENT POUR UN USAGE DETERMINE EST LE PROPRE DE LA MARQUE, QU'AUX TERMES DE LA LOI, SONT CONSIDERES COMME MARQUES EN GENERAL TOUS SIGNES MATERIELS SERVANT A DESIGNER LES PRODUITS, OBJETS OU SERVICES D'UNE ENTREPRISE QUELCONQUE, ET QUE RIEN NE PERMET D'EXCLURE, PAR PRINCIPE, DE CES SIGNES MATERIELS, POUR DISTINGUER UNE ENTREPRISE DE RESTAURATION, LA FORME CARACTERISTIQUE DONNEE AU LOCAL DANS LEQUEL CE SERVICE EST ASSURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE A BON DROIT QUE LA FORME EXTERIEURE D'UN BATIMENT, REVENDIQUEE EN ELLE-MEME ET NON PAS SEULEMENT DANS SA REPRODUCTION PAR L'UN DES MODES EXPRESSEMENT PREVUS A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, N'EST PAS UN SIGNE MATERIEL SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE MARQUE VALABLE PERMETTANT DE DESIGNER LES SERVICES D'UNE ENTREPRISE ;
QU'ELLE A PU EN CONSEQUENCE ANNULER LA MARQUE DEPOSEE PAR X... LE 4 MAI 1966 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.