SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 694 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE PROPRIETAIRE DE DEUX HERITAGES ENTRE LESQUELS IL EXISTE UN SIGNE APPARENT DE SERVITUDE DISPOSE DE L'UN DES HERITAGES SANS QUE LE CONTRAT CONTIENNE AUCUNE CONVENTION RELATIVE A LA SERVITUDE, ELLE CONTINUE D'EXISTER ACTIVEMENT OU PASSIVEMENT EN FAVEUR DU FONDS ALIENE OU SUR LE FONDS ALIENE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE L'ENSEMBLE DES BIENS AU LIEU DIT LE MOULIN, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LABASTIDE-SAVES, APPARTENAIT AUTREFOIS A UN SEUL PROPRIETAIRE, DE X..., ET QUE CE DERNIER, EN 1907, A VENDU A Y..., UN DES AUTEURS DE Z..., ET A A..., AUTEUR DE B..., ET A D'AUTRES, CE QUI FUT UN MORCELLEMENT DE PROPRIETE ;
QUE, B... AYANT EN 1967, FERME PAR DES FILS DE FER BARBELES LE PASSAGE SUR UN PONT SITUE SUR SA PARCELLE N° 116, COMPRISE, DANS LEDIT ENSEMBLE, Z..., PRETENDANT QU'UNE SERVITUDE DE PASSAGE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE S'EXERCAIT PAR CE PONT AU PROFIT DES PARCELLES N° 103 A 106 DONT IL EST PROPRIETAIRE, A INTENTE UNE ACTION POUR SE VOIR RETABLI DANS L'EXERCICE DE CETTE SERVITUDE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE PASSAGE REVENDIQUE SUR LE FONDS B... EST MARQUE PAR DES BORNES RECOUVERTES DE TERRE, ENONCE QUE SEULS DOIVENT ETRE CONSIDERES LES ACTES OU L'AUTEUR DE Z... EST INTERVENU, OU Z... LUI-MEME ET RELEVE QUE L'ACTE DE VENTE C..., AUTEUR DE Z..., NE CONTIENT AUCUNE MENTION D'UN QUELCONQUE PASSAGE, OU DAVANTAGE D'UNE INTERDICTION DE QUELQUE PASSAGE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS MEME PRECISER SI CET ACTE DE VENTE ETAIT, PARMI LES ACTES D'ALIENATION CONSENTIS EN 1907 PAR X..., CELUI QUI AVAIT OPERE LA DIVISION DES FONDS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.