SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI,15 MAI 1970), TROIS MINOTIERS, DAME X..., Y... ET Z..., ONT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENT D'AFFAIRES A..., CONSENTI UN PRET DE DIX MILLE FRANCS CHACUN AUX EPOUX B..., QUI AVAIENT RECU EN GERANCE DE LA DAME C... UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE QU'ILS AVAIENT PROMIS D'ACHETER ;
QUE N'AYANT PAS ETE REMBOURSES PAR LES EPOUX B..., LES MINOTIERS ONT MIS EN CAUSE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L'INTERMEDIAIRE ET ONT OBTENU D'ETRE INDEMNISES PAR CELUI-CI ;
ATTENDU QUE A... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE A LAISSE SANS REPONSE SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES FONDS PRETES AVAIENT ETE VERSES AVANT MEME QUE NE SOIENT SIGNEES LES RECONNAISSANCES DE DETTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A EGALEMENT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE A... QUI FAISAIT VALOIR QUE LES PRETEURS N'AVAIENT JAMAIS REQUIS L'INSCRIPTION D'UN NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE, AYANT ECARTE LES ALLEGATIONS DE A... SUIVANT LESQUELLES DAME C..., VENDERESSE DU FONDS, AURAIT PRIS DIRECTEMENT CONTACT AVEC LES PRETEURS, LA COUR D'APPEL A CONSTATE, AU CONTRAIRE, QUE L'AGENT D'AFFAIRES, QUI AVAIT TRANSMIS AUX PRETEURS LES RECONNAISSANCES DE DETTE, AVAIT PRESIDE AUX NEGOCIATIONS AYANT ABOUTI AUX PRETS ;
QU'ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU A... RELATIVES A LA DATE DE VERSEMENT DES FONDS ET AU DEFAUT D'INSCRIPTION DU NANTISSEMENT, EN RETENANT QUE LE MANDATAIRE PROFESSIONNEL AVAIT LA CHARGE DE VERIFIER LA SOLVABILITE DES EMPRUNTEURS ET LA REALITE DES GARANTIES AUXQUELLES ILS S'OBLIGEAIENT ;
QUE LE MOYEN, DEPOURVU DE FONDEMENT EN CHACUNE DE SES BRANCHES, NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.