SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X... AVAIT SOUSCRIT, LE 13 AVRIL 1956, AUPRES DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES UNE PROPOSITION D'ADHESION A L'ASSURANCE AUTOMOBILE POUR L'USAGE TOURISTIQUE ET ADMINISTRATIF DE SON VEHICULE, DECLARANT EXERCER LA PROFESSION D'AGENT COMMERCIAL A LA COMPAGNIE AIR FRANCE ;
QU'IL A, LE 9 JUIN 1963, CAUSE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE DECLARE RESPONSABLE ;
QU'APRES AVOIR PRIS EN CHARGE LES CONSEQUENCES MATERIELLES ET CORPORELLES DU SINISTRE, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, AYANT APPRIS QUE X... AVAIT DEMISSIONNE DE SON POSTE EN 1959 ET ETAIT DEVENU GERANT DE SOCIETE SANS LUI EN FAIRE LA DECLARATION, A ASSIGNE SON ASSURE A L'EFFET D'OBTENIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LE REMBOURSEMENT D'UNE FRACTION DES SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE MAL FONDEE L'ACTION DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, ALORS QUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUSVISEE, L'OMISSION OU LA DECLARATION INEXACTE DE L'ASSURE DONT LA MAUVAISE FOI N'EST PAS ETABLIE DOIT ETRE SANCTIONNEE PAR UNE INDEMNISATION REDUITE EN PROPORTION DES PRIMES PAYEES PAR RAPPORT AUX TAUX DES PRIMES QUI AURAIENT ETE DUES SI LES RISQUES AVAIENT ETE COMPLETEMENT ET EXACTEMENT DECLARES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE QU'IL N'ETAIT PRODUIT DEVANT EUX AUCUN EXEMPLAIRE D'UNE POLICE D'ASSURANCE REVETUE DE LA SIGNATURE DE X... ET QUE L'EXEMPLAIRE DE LA PROPOSITION D'ADHESION PAR LUI SOUSCRITE, REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS, N'INDIQUAIT PAS QU'UN CHANGEMENT ULTERIEUR DE PROFESSION DUT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15-3° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUI N'OBLIGENT L'ASSURE A DECLARER QUE LES CIRCONSTANCES SPECIFIEES DANS LA POLICE QUI ONT POUR CONSEQUENCE D'AGGRAVER LE RISQUE, ILS ONT DECIDE QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES N'ETAIT PAS FONDEE A INVOQUER L'ARTICLE 22 DE LADITE LOI ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCEPTATION PAR X... DU REGLEMENT DU RISQUE RELATIF AUX DOMMAGES MATERIELS CAUSES A SA VOITURE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RECONNAISSANCE DE LA CREANCE DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC NE POUVANT ETRE MODIFIEES PAR CONVENTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL SERAIT POSSIBLE DE RENONCER AU BENEFICE D'UN DROIT CONFERE EN VERTU D'UNE DISPOSITION LEGALE D'ORDRE PUBLIC, SIMPLEMENT PROTECTRICE D'UN INTERET PATRIMONIAL PRIVE, LORSQUE CETTE RENONCIATION PORTE SUR UN DROIT QUI, AU MOMENT OU ELLE A ETE FORMULEE, ETAIT ACQUIS A SON BENEFICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES N'AVAIT PAS SOUTENU UNE TELLE PRETENTION DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.