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29/02/1972 | FRANCE | N°70-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 1972, 70-14020


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X... AVAIT SOUSCRIT, LE 13 AVRIL 1956, AUPRES DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES UNE PROPOSITION D'ADHESION A L'ASSURANCE AUTOMOBILE POUR L'USAGE TOURISTIQUE ET ADMINISTRATIF DE SON VEHICULE, DECLARANT EXERCER LA PROFESSION D'AGENT COMMERCIAL A LA COMPAGNIE AIR FRANCE ;

QU'IL A, LE 9 JUIN 1963, CAUSE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE DECLARE RESPONSABLE ;

QU'APRES AVOIR PRIS EN CHARGE LES CONSEQUENCES MATERIELLES ET CORPORELLES DU SINIST

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X... AVAIT SOUSCRIT, LE 13 AVRIL 1956, AUPRES DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES UNE PROPOSITION D'ADHESION A L'ASSURANCE AUTOMOBILE POUR L'USAGE TOURISTIQUE ET ADMINISTRATIF DE SON VEHICULE, DECLARANT EXERCER LA PROFESSION D'AGENT COMMERCIAL A LA COMPAGNIE AIR FRANCE ;

QU'IL A, LE 9 JUIN 1963, CAUSE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE DECLARE RESPONSABLE ;

QU'APRES AVOIR PRIS EN CHARGE LES CONSEQUENCES MATERIELLES ET CORPORELLES DU SINISTRE, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, AYANT APPRIS QUE X... AVAIT DEMISSIONNE DE SON POSTE EN 1959 ET ETAIT DEVENU GERANT DE SOCIETE SANS LUI EN FAIRE LA DECLARATION, A ASSIGNE SON ASSURE A L'EFFET D'OBTENIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LE REMBOURSEMENT D'UNE FRACTION DES SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE MAL FONDEE L'ACTION DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, ALORS QUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUSVISEE, L'OMISSION OU LA DECLARATION INEXACTE DE L'ASSURE DONT LA MAUVAISE FOI N'EST PAS ETABLIE DOIT ETRE SANCTIONNEE PAR UNE INDEMNISATION REDUITE EN PROPORTION DES PRIMES PAYEES PAR RAPPORT AUX TAUX DES PRIMES QUI AURAIENT ETE DUES SI LES RISQUES AVAIENT ETE COMPLETEMENT ET EXACTEMENT DECLARES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE QU'IL N'ETAIT PRODUIT DEVANT EUX AUCUN EXEMPLAIRE D'UNE POLICE D'ASSURANCE REVETUE DE LA SIGNATURE DE X... ET QUE L'EXEMPLAIRE DE LA PROPOSITION D'ADHESION PAR LUI SOUSCRITE, REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS, N'INDIQUAIT PAS QU'UN CHANGEMENT ULTERIEUR DE PROFESSION DUT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION ;

QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15-3° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUI N'OBLIGENT L'ASSURE A DECLARER QUE LES CIRCONSTANCES SPECIFIEES DANS LA POLICE QUI ONT POUR CONSEQUENCE D'AGGRAVER LE RISQUE, ILS ONT DECIDE QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES N'ETAIT PAS FONDEE A INVOQUER L'ARTICLE 22 DE LADITE LOI ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCEPTATION PAR X... DU REGLEMENT DU RISQUE RELATIF AUX DOMMAGES MATERIELS CAUSES A SA VOITURE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RECONNAISSANCE DE LA CREANCE DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC NE POUVANT ETRE MODIFIEES PAR CONVENTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL SERAIT POSSIBLE DE RENONCER AU BENEFICE D'UN DROIT CONFERE EN VERTU D'UNE DISPOSITION LEGALE D'ORDRE PUBLIC, SIMPLEMENT PROTECTRICE D'UN INTERET PATRIMONIAL PRIVE, LORSQUE CETTE RENONCIATION PORTE SUR UN DROIT QUI, AU MOMENT OU ELLE A ETE FORMULEE, ETAIT ACQUIS A SON BENEFICIAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES N'AVAIT PAS SOUTENU UNE TELLE PRETENTION DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-14020
Date de la décision : 29/02/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - RISQUE - DECLARATION - OBLIGATION - ETENDUE - AGGRAVATION DU RISQUE - CIRCONSTANCES PREVUES DANS LA POLICE - CHANGEMENT DE PROFESSION.

* ASSURANCES MUTUELLES - RISQUES - AGGRAVATION - DECLARATION - OMISSION OU DECLARATION INEXACTE - CHANGEMENT DE PROFESSION.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - RISQUE - AGGRAVATION - DECLARATION - OMISSION OU DECLARATION INEXACTE - CHANGEMENT DE PROFESSION.

* FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ASSURANCE RESPONSABILITE - ASSURANCE MUTUELLE - RISQUE - AGGRAVATION - DECLARATION - NECESSITE - CHANGEMENT DE PROFESSION - NECESSITE (NON).

STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE SON ASSURE, DECLARE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, PAR UNE SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES QUI , APRES AVOIR PRIS EN CHARGE LES CONSEQUENCES DU SINISTRE, A DEMANDE LE REMBOURSEMENT D'UNE FRACTION DES SOMMES VERSEES AU MOTIF QUE L 'ASSURE, QUI EXERCAIT LORS DE SON ADHESION UNE PROFESSION LUI PERMETTANT DE SOUSCRIRE UNE POLICE AUPRES DE LADITE SOCIETE, AVAIT DEPUIS DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS POUR OCCUPER UN AUTRE EMPLOI, C 'EST A BON DROIT QUE, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 15-3 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUI N'OBLIGENT L'ASSURE A DECLARER QUE LES CIRCONSTANCES SPECIFIEES DANS LA POLICE QUI ONT POUR CONSEQUENCE D'AGGRAVER LE RISQUE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA POLICE D'ASSURANCE N'AVAIT PAS ETE PRODUITE ET QUE LA PROPOSITION D'ADHESION QUI L'AVAIT ETE N'INDIQUAIT PAS QU'UN CHANGEMENT ULTERIEUR DE PROFESSION DUT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION DECIDENT QUE LA SOCIETE MUTUELLE N'ETAIT PAS FONDEE A INVOQUER L'ARTICLE 22 DE LA LOI PRECITEE.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 22 ET ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 24 avril 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 1972, pourvoi n°70-14020, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 65 P. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 65 P. 58

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. ANCEL
Avocat général : . AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: . RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.14020
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