SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, ALINEA 2, 9 ET 43 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE NE PEUT IMPOSER AUCUNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES EN DEHORS DE CELLES QUI SERAIENT JUSTIFIEES PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, TELLE QU'ELLE EST DEFINIE AUX ACTES, PAR SES CARACTERES OU SA SITUATION, ET QUE CHAQUE COPROPRIETAIRE DISPOSE ET JOUIT LIBREMENT DE SON LOT, SOUS LA CONDITION DE NE PORTER ATTEINTE NI A LADITE DESTINATION, NI AUX DROITS DES AUTRES COPROPRIETAIRES ;
QU'AUX TERMES DU TROISIEME, TOUTE CLAUSE CONTRAIRE A CES DISPOSITIONS EST REPUTEE NON ECRITE ;
ATTENDU QUE, SUR ACTION INTENTEE PAR LA DAME Y..., USUFRUITIERE, DANS UN IMMEUBLE REGI PAR LA LOI SUSVISEE, D'UN LOT DANS LEQUEL ELLE ACHETAIT ET VENDAIT DEJA DES ROBES, DES CHANDAILS ET DES VESTES, L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LA DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN LOT DANS LE MEME IMMEUBLE, SERA TENUE DE FAIRE CESSER L'ACTIVITE COMMERCIALE DE SA LOCATAIRE, LA SOCIETE LAURENCE, ET LA CONDAMNE A PAYER 3000 FRANCS A LA DAME Y..., A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QU'EN LOUANT SA BOUTIQUE A LA SOCIETE LAURENCE EN VUE DE L'EXERCICE PAR CELLE-CI D'UN COMMERCE D'HABILLEMENT, ELLE A VIOLE LA CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE INTERDISANT AU PROPRIETAIRE DE BOUTIQUES OU DE LOCAUX COMMERCIAUX D'EXERCER DANS LESDITES BOUTIQUES OU LOCAUX COMMERCIAUX UN COMMERCE SEMBLABLE A CEUX EXISTANT DEJA DANS L'IMMEUBLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.