SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE Z... ETAIT TITULAIRE, DEPUIS 1962, D'UN BAIL VERBAL SUR DES LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A X..., ET FAISANT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION SAISONNIERE ;
QUE, PENDANT LA MORTE SAISON, X... A DONNE LES LOCAUX A BAIL A Y..., SANS AVOIR DELIVRE CONGE A SA LOCATAIRE, QUI L'A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS ET EN REINTEGRATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A ORDONNE LA REINTEGRATION DE LA SOCIETE ET DESIGNE EXPERT POUR FIXER LE PREJUDICE DE CELLE-CI, D'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL ANNUEL QUI OUVRAIT AU PRENEUR LE DROIT AU RENOUVELLEMENT, BIEN QUE L'EXPLOITATION FUT SAISONNIERE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LE SENS ET LA PORTEE DES DOCUMENTS SOUMIS A SON APPRECIATION, NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES MOTIFS DU JUGEMENT, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, ET SELON LESQUELS LE CARACTERE SAISONNIER DE LA LOCATION RESULTAIT DE DECLARATIONS A L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EXIGE QUE L'EXPLOITATION, ET NON SEULEMENT LA LOCATION, SE POURSUIVE PENDANT TROIS ANNEES CONSECUTIVES ET CONTINUES, LES LOCATIONS SAISONNIERES ETANT EXCLUES DE L'APPLICATION DUDIT DECRET PAR SON ARTICLE 3-2° ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, DEPUIS 1962, L'ASSURANCE PAYEE PAR LA SOCIETE COUVRAIT TOUTE L'ANNEE, ET QUE Z... PAYAIT LES QUITTANCES DE GAZ ET D'ELECTRICITE, MEME PENDANT LES MOIS D'HIVER, OU IL CONSERVAIT LA POSSESSION ET LA LIBRE DISPOSITION DU LOCAL, DANS LEQUEL IL AVAIT ENGAGE DES DEPENSES DE REPARATION ET DE TRANSFORMATION INCOMPATIBLES AVEC UNE LOCATION SAISONNIERE ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE LA SOCIETE Z... BENEFICIAIT D'UN BAIL VERBAL ANNUEL, RENOUVELE PENDANT HUIT ANS ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE, LA LOCATION ETANT A L'ANNEE, IL IMPORTAIT PEU, POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE L'EXPLOITATION FUT SAISONNIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES CRITIQUES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.