REJET DU POURVOI DE X... (ETIENNE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 18 FEVRIER 1971, QUI A ORDONNE L'EXECUTION PENDANT UNE DUREE D'UN MOIS DE LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ASSORTIE DE LA MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS PRONONCEE CONTRE LEDIT X... PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE, LE 28 AVRIL 1970, POUR ABANDON DE FAMILLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 742 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, ORDONNANT L'EXECUTION PARTIELLE DURANT UN MOIS DE LA PEINE ANTERIEUREMENT PRONONCEE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABANDON DE FAMILLE ;
"AUX MOTIFS QUE LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LE PREVENU NE SONT PAS DE NATURE A MODIFIER LES OBSERVATIONS FAITES SUR LE COMPORTEMENT DE X... DEPUIS SA CONDAMNATION DU 28 OCTOBRE 1968 PAR LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ET ETABLISSENT SA MAUVAISE VOLONTE ET SON DESIR CERTAIN DE NE PAS S'ACQUITTER DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES MISES A SA CHARGE ;
"ALORS QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A LA JUSTIFIER ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR NE POUVAIT SE FONDER SUR LES OBSERVATIONS DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES SANS PRECISER LES ELEMENTS APPORTES PAR CE JUGE, QUI ONT PU ENTRAINER SA CONVICTION" ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... A ETE CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE, EN DATE DU 28 AVRIL 1970, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ASSORTI DE LA MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, QUE LEDIT SURSIS LUI A ETE ACCORDE SOUS CONDITION DE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE DE 1.250 FRANCS PAR MOIS, QU'IL A ETE CONDAMNE A VERSER A SON EX-FEMME, PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 4 JUILLET 1968, AINSI QUE L'ARRIERE DU SUR CETTE PENSION ;
QUE LA COUR AJOUTE QU'IL RESULTE DU RAPPORT ETABLI PAR LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ET JOINT AU DOSSIER QUE X... N'A PAYE QUE 1.250 FRANCS EN AOUT 1970 ET QU'IL N'A VERSE AUCUNE SOMME SUR L'ARRIERE DU ALORS QU'IL AVAIT LES RESSOURCES NECESSAIRES POUR S'ACQUITTER DE SES OBLIGATIONS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS OBSERVE LES CONDITIONS POSEES PAR LE JUGEMENT DU 28 AVRIL 1970 SUSVISE POUR L'OCTROI DU SURSIS, A, EN REVOQUANT PARTIELLEMENT CELUI-CI, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.