SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DEMACHY, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE ... A PARIS, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE MAL FONDEE A CONTESTER LE DROIT DE LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, LOCATAIRE, AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AU MOTIF QUE SANS QU'IL Y AIT LIEU A RENVOI POUR INTERPRETATION DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE UN NOUVEAU TEXTE ETAIT EFFECTIVEMENT NECESSAIRE POUR METTRE FIN A LA DEVOLUTION EFFECTIVEMENT TEMPORAIRE DU DROIT AU BAIL PRONONCEE AU PROFIT DE LADITE FEDERATION PAR ARRETE MINISTERIEL DU 30 JANVIER 1947, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA DEVOLUTION DE CERTAINS BIENS OU DROITS DE L'ANCIEN COMITE D'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ETAIT SUBORDONNEE A L'ACCOMPLISSEMENT DES TACHES CONFEREES TEMPORAIREMENT A CELLE-CI, EN SORTE QUE LA DEVOLUTION CESSAIT DE PLEIN DROIT DES L'INSTANT OU LA FEDERATION CESSAIT D'EXECUTER CES TACHES, ET QUE, D'AUTRE PART, EN CAS DE DIFFICULTE D'INTERPRETATION, DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 JANVIER 1947, SUR CE POINT, UN RENVOI PREALABLE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE S'AVERAIT NECESSAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 3 AVRIL 1963 QUE L'ARRETE DU 30 JANVIER 1947 AU MOMENT OU IL EST INTERVENU A PU LEGALEMENT ATTRIBUER A LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE CERTAINS BIENS UTILES A L'ACCOMPLISSEMENT DES TACHES QU'IL LUI CONFIAIT EN MEME TEMPS SANS FIXER LA LIMITE A CETTE ATTRIBUTION ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI PAR LA SOCIETE ANONYME BANQUE DEMACHY, QU'AU 30 JUIN 1950, DATE DE L'EXPIRATION DU BAIL, A LAQUELLE IL CONVIENT DE SE PLACER POUR APPRECIER LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, LES TACHES DE SOUS-REPARTITION INCOMBANT A LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER ETAIENT TERMINEES ;
ATTENDU QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ET SANS QU'IL FUT NECESSAIRE DE RECOURIR A NOUVEAU A UNE INTERPRETATION, PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, DE L'ARRETE DU 30 JANVIER 1947, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, AU MOTIF QUE LA SOCIETE DEMACHY NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN BAIL MEME VERBAL, ET DE VERSEMENTS DE LOYERS PAR DIVERS GROUPEMENTS QUI OCCUPAIENT LES LIEUX ET QUI, TOUT EN CONSTITUANT DES PERSONNES MORALES DISTINCTES, RELEVENT TOUS DE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE LA FEDERATION, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PROHIBANT LA SOUS-LOCATION S'APPLIQUE AUX ORGANISMES OCCUPANT LES LIEUX MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE REDEVANCE, ET QUE DE SURCROIT, L'OCCUPATION DES LIEUX PAR DES PERSONNES MORALES DISTINCTES DE LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE NE PEUT CONSTITUER UNE OCCUPATION PERSONNELLE DES LIEUX PAR LADITE FEDERATION, ETANT PRECISE QUE CES OCCUPANTS, PAR LEUR NATURE MEME, ETAIENT TOTALEMENT ETRANGERS A L'EXECUTION DES TACHES DE REPARTITION QUI AVAIENT, A L'ORIGINE, MOTIVE LA DEVOLUTION DU DROIT AU BAIL ACCORDEE A LA FEDERATION A RAISON SEULEMENT DE L'EXECUTION DE CES TACHES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QU'IL RESULTE D'UN CONSTAT D'HUISSIER DE JUSTICE ET DES DECLARATIONS DE LA FEDERATION QUE SES DEUX FILIALES, L'UNION NATIONALE DES DEBITANTS DE BOISSONS, ET L'UNION NATIONALE DES RESTAURATEURS BENEFICIENT D'UNE OCCUPATION GRATUITE TANDIS QUE CINQ AUTRES ORGANISMES, L'UNION DES SYNDICATS HOTELIERS DE LA SEINE, L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L'HOTELLERIE, LE JOURNAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, ET LE SERVICE HOTELIER D'ASSURANCES OCCUPENT LES LIEUX A TITRE PRECAIRE MOYENNANT UNE CONTRIBUTION AUX CHARGES LOCATIVES PROPORTIONNELLES A LA SURFACE UTILISEE PAR CHACUN ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE DEMACHY NE RAPPORTANT PAS LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN BAIL, MEME VERBAL, ET DE VERSEMENTS REGULIERS DE LOYERS PAR CES GROUPEMENTS, RELEVANT TOUS DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRINCIPALE DE LA FEDERATION, NI LES SOUS-LOCATIONS ALLEGUEES, NI LE DEFAUT D'OCCUPATION PERSONNELLE NE SONT CARACTERISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.