SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 81-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SUIVANT CETTE DISPOSITION, LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR LE RAPPORT ECRIT FAIT A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT A CET EFFET ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CELUI-CI A ETE RENDU PAR MM. DUBAT, PRESIDENT ;
PINGUET ET BONNIOL, CONSEILLERS ALORS QU'IL VISE L'AUDITION DE M LE CONSEILLER ROBERT EN SON RAPPORT ECRIT ;
QU'IL RESSORT DESDITES ENONCIATIONS QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR N'A PAS PARTICIPE AU JUGEMENT DE LA CAUSE ;
QU'EN STATUANT DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 20 NOVEMBRE 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.