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09/05/1972 | FRANCE | N°70-10645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1972, 70-10645


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 81-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SUIVANT CETTE DISPOSITION, LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR LE RAPPORT ECRIT FAIT A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT A CET EFFET ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CELUI-CI A ETE RENDU PAR MM. DUBAT, PRESIDENT ;

PINGUET ET BONNIOL, CONSEILLERS ALORS QU'IL VISE L'AUDITION DE M LE CONSEILLER ROBERT EN SON RAPPORT ECRIT ;

QU'IL RESSORT DESDITES ENONCIATIONS QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR N'A PAS PARTICIPE AU JUGEMENT DE LA CAUSE ;

QU'EN STATUA

NT DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES M...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 81-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SUIVANT CETTE DISPOSITION, LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR LE RAPPORT ECRIT FAIT A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT A CET EFFET ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CELUI-CI A ETE RENDU PAR MM. DUBAT, PRESIDENT ;

PINGUET ET BONNIOL, CONSEILLERS ALORS QU'IL VISE L'AUDITION DE M LE CONSEILLER ROBERT EN SON RAPPORT ECRIT ;

QU'IL RESSORT DESDITES ENONCIATIONS QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR N'A PAS PARTICIPE AU JUGEMENT DE LA CAUSE ;

QU'EN STATUANT DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 20 NOVEMBRE 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-10645
Date de la décision : 09/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT (DECRET DU 13 OCTOBRE 1965) - MAGISTRAT RAPPORTEUR - PARTICIPATION A LA DECISION - NECESSITE.

* COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES SUCCESSIVES - MAGISTRAT AYANT ASSISTE A LA DERNIERE AUDIENCE DE LA CAUSE - ABSENCE DU RAPPORTEUR A L'AUDIENCE DE JUGEMENT - NULLITE D'ORDRE PUBLIC.

SUIVANT L'ARTICLE 81-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR LE RAPPORT ECRIT FAIT A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT DESIGNE A CET EFFET. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSE L'ARRET DES ENONCIATIONS DUQUEL IL RESSORT QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR N'A PAS PARTICIPE AU JUGEMENT DE LA CAUSE.


Références :

Code de procédure civile 81 AL. 6
Décret du 13 octobre 1965

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS, 20 novembre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1972, pourvoi n°70-10645, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 139 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 139 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. CALAMY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.10645
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