SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX,15 OCTOBRE 1969), X..., PRETENDANT QUE Y... LUI AVAIT VENDU, LE 23 MARS 1964, COMME ETANT A L'ETAT NEUF UN MATERIEL QUI ETAIT, EN REALITE, HORS D'USAGE, L'ASSIGNA EN RESOLUTION DE LA VENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AV IR REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE X... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE CE QUE CE MATERIEL AURAIT ETE EFFECTIVEMENT HORS D'USAGE LORS DE LA VENTE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, PRECISEMENT X... OFFRAIT DE RAPPORTER PAR VOIE D'EXPERTISE QU'IL EN ETAIT BIEN AINSI DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REJETER CETTE OFFRE DE PREUVE PORTANT SUR UN ELEMENT QUI, S'IL AVAIT ETE ETABLI AURAIT ETE DE NATURE A JUSTIFIER LA DEMANDE DE X... ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A ENONCE QU'ACTUELLEMENT A LA FIN DE L'ANNEE 1969, IL NE PEUT ETRE UTILEMENT VERIFIE SI UN MATERIEL ETAIT OU NON A BOUT D'USAGE AU MOMENT DE SA VENTE REMONTANT A PLUS DE CINQ ANS ET DEMI ;
QU'EN DECLARANT EN CET ETAT QU'IL N'Y A PAS LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN DONT DISPOSENT LES JUGES DU FOND POUR APPRECIER L'UTILITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.