SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME Y..., PROPRIETAIRE D'UN LOGEMENT DONNE EN LOCATION A DEMOISELLE X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE SON ARGUMENTATION TENDANT A LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX FONDEE SUR L'ARTICLE 4 ET L'ARTICLE 10, 2°, 3° ET 9° DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN VISANT DES TEXTES QUI N'ETAIENT PAS INVOQUES PAR ELLE, SOIT L'ALINEA 3-2°, L'ALINEA 4-3° ET L'ALINEA 15-9° ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, EN EXAMINANT LES GRIEFS DE LA BAILLERESSE, ONT BIEN FONDE LEUR DECISION SUR LES N° 2°, 3° ET 9° DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN LES FAISANT PRECEDER DANS UN SOUCI DE PRECISION DES NUMEROS DU PARAGRAPHE QU'ILS OCCUPENT DANS CE TEXTE SOIT LE PARAGRAPHE 3 POUR LE 2°, 4 POUR LE 3° ET 15 POUR LE 9° ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE FONDE, POUR ECARTER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 3° (ALINEA 4) ET DU 9° (ALINEA 15) DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUR LES MOTIFS LEGITIMES QU'AVAIENT DEMOISELLE X... DE NE PAS OCCUPER SON APPARTEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL ETAIT ETABLI ET NON CONTESTE, QU'ELLE ETAIT LOCATAIRE D'UN AUTRE LOGEMENT ;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA BAILLERESSE N'AVAIT RIEN FAIT POUR ASSURER A DEMOISELLE X... UNE JOUISSANCE PAISIBLE DES LIEUX LOUES ET QUE CETTE DERNIERE AVAIT ETE DANS L'OBLIGATION DE QUITTER LE LOGEMENT QU'ELLE OCCUPAIT A LA SUITE DE FAITS PARTICULIEREMENT GRAVES DUS AU COMPORTEMENT D'UNE COLOCATAIRE QUI, NON SEULEMENT S'ETAIT LIVREE A DES VOIES DE FAIT SUR SA PERSONNE MAIS AVAIT A PLUSIEURS REPRISES DEFONCE LA PORTE DE SON LOGEMENT ET LUI INTERDISAIT L'ACCES DES LOCAUX COMMUNS ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE DEMOISELLE X..., DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'HABITER NORMALEMENT L'APPARTEMENT QUI LUI AVAIT ETE LOUE, AVAIT ETE OBLIGEE DE TROUVER UN REFUGE, EN ATTENDANT DE POUVOIR REINTEGRER LESDITS LIEUX ET QU'ELLE N'AVAIT ACTUELLEMENT POUR SE LOGER QUE LA DISPOSITION A TITRE PROVISOIRE D'UN LOGEMENT APPARTENANT A LA PREFECTURE DE L'HERAULT ;
ATTENDU QU'IL S'ENSUIT QUE LADITE DEMOISELLE N'AYANT POUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT QUE LE LOCAL LITIGIEUX ET N'AYANT LA POSSIBILITE D'EXERCER UN DROIT DE REPRISE SUR AUCUN AUTRE LOCAL, IL NE PEUT LUI ETRE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS INVOQUEES PAR DAME Y... ;
QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.