ATTENDU QUE X..., AGISSANT EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE D' EXPLOITATION DES CONFISEURS APTESIENS REUNIS (S E C A R) S' EST POURVU EN CASSATION, LE 7 NOVEMBRE 1970, CONTRE L' ARRET RENDU LE 26 JUIN 1970, PAR LA COUR D' APPEL DE NIMES AU PROFIT DE Y..., Z..., A..., B..., C..., D... ET E... ANNE, EPOUSE F..., CONTRE LADITE SOCIETE ;
QUE LE 16 DECEMBRE 1970, G..., AGISSANT EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA S E C A R A FORME, A SON TOUR, UN POURVOI CONTRE CE MEME ARRET ;
QU' IL Y A LIEU, D' ORDONNER LA JONCTION DE CES POURVOIS ;
PAR CES MOTIFS : ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, ALINEA HUITIEME DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, CONTRADICTION, NON PERTINENCE DE MOTIFS, MOTIFS HYPOTHETIQUES ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU' IL RESSORT DE LA PROCEDURE ET DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU' A LA DATE DU 16 MAI 1968, QUATRE ENTREPRISES DE CONFISERIE D' APT, PARMI LESQUELLES LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS H... ET HERIES ONT, DANS LE DESSEIN DE S' ERIGER EN UNITE DE PRODUCTION, FONDE UNE SOCIETE ANONYME DENOMMEE SOCIETE D' EXPLOITATION DES CONFISEURS APESIENS REUNIS (S E C A R) DONT L' OBJET ETAIT LA CONSERVE, LA FABRICATION ET LE NEGOCE DES FRUITS CONFITS, FRUITS AU SIROP, CONFITURES ET CONFISERIE, QUE CETTE CREATION S' EST ACCOMPAGNEE DE LA CONSTITUTION D' UNE SOCIETE EN PARTICIPATION ENTRE CES QUATRE ENTREPRISES ET LA S E C A R CHARGEE D' ASSUMER, EN SA QUALITE DE GERANTE, L' EXPLOITATION DES FONDS DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE DES SOCIETES PARTICIPANTES, APPELEES A SE PARTAGER LES BENEFICES ET LES PERTES SUIVANT LES PROPORTIONS CONVENUES ;
QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS H... ET HERIES AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1968, SES EMPLOYES, APRES AVOIR PRODUIT LEURS CREANCES SALARIALES ENTRE LES MAINS DE L' ADMINISTRATEUR DESIGNE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, ONT INTRODUIT CONTRE TOUTES LES SOCIETES MEMBRES DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION, DISSOUTE PAR LE REGLEMENT JUDICIAIRE DES ETABLISSEMENTS H... ET HERIES, UNE INSTANCE PRUD' HOMALE EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE DE SALAIRES ET CONGES PAYES DE JUIN A AOUT 1968, DE PRIME DE LICENCIEMENT ET D' INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ;
QUE LEUR ACTION AYANT ETE JUGEE IRRECEVABLE A L' EGARD DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET NON FONDEE A L' EGARD DES AUTRES SOCIETES DEFENDERESSES, A L' EXCEPTION DE LA S E C A R A L' ENCONTRE DE LAQUELLE ILS ONT ETE ADMIS A SE PREVALOIR DE LA MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE LEUR EMPLOYEUR ET A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 23, ALINEA HUITIEME DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, CELLE- CI FAIT GRIEF A L' ARRET QU' ELLE ATTAQUE D' AVOIR DECIDE, CONTRAIREMENT A L' OPINION DE L' EXPERT COMMIS PAR LE PREMIER JUGE, QU' ELLE AVAIT EFFECTIVEMENT FONCTIONNE APRES AVOIR CONCENTRE LES ACTIVITES DES ENTREPRISES GROUPEES SOUS SON EGIDE ET DE L' AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES SALAIRES ET DES ACCESSOIRES SALARIAUX AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS H... ET HERIES QUI SERAIT PASSE SOUS SON CONTROLE ET SA DIRECTION, AUX MOTIFS QUE LA SIGNATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL ENTRE LA S E C A R ET LES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES DE SON GROUPE AINSI QUE CELLE DES CONTRATS DE LOCATION CONCLUS ENTRE CES ENTREPRISES ET LA S E C A R ETABLISSAIENT QUE CETTE DERNIERE AVAIT BIEN COMMENCE D' EXECUTER SA MISSION ET QU' ELLE L' AVAIT POURSUIVIE PAR LA REALISATION D' ACHATS, DE FABRICATIONS, DE VENTES EN COMMUN, LE REGROUPEMENT DU PERSONNEL ET LA NEGOCIATION DU STICK D' UN DES ASSOCIES POUR LE COMPTE D' UN AUTRE ;
ALORS QUE, D' UNE PART, LES OPERATIONS D' ADMINISTRATION PREALABLES AU FONCTIONNEMENT D' UNE SOCIETE SONT INOPERANTES POUR ETABLIR QUE CELLE- CI AVAIT COMMENCE DE REMPLIR SON OBJET, ALORS QUE, D' AUTRE PART, L' EXPERT AYANT ESTIME QUE LE FONCTIONNEMENT DE LA S E C A R AVAIT ETE BLOQUE ET QU' ELLE N' AVAIT PU ABORDER LE STADE DES OPERATIONS D' ACHATS, DE FABRICATION ET DE VENTES EN COMMUN, LA COUR D' APPEL N' A PU, SANS SE CONTREDIRE, ADMETTRE A LA FOIS COMME RESULTANT DU RAPPORT D' EXPERTISE QUE CETTE SOCIETE AVAIT EU SON FONCTIONNEMENT BLOQUE ET QU' ELLE AVAIT EFFECTIVEMENT FONCTIONNE ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D' APPEL QUI, SUR AUCUN DES POINTS QU' ELLE A EXAMINES, N' A CARACTERISE L' EXISTENCE D' UN FONCTIONNEMENT AUTONOME DE LA S E C A R, NI ETABLI QUE LES ELEMENTS DE COLLABORATION CONSTATES ENTRE LES SOCIETES PARTICIPANTES FUSSENT AUTRES QUE DES OPERATIONS USUELLES ENTRE ENTREPRISES DE MEME NATURE, N' A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU' APRES AVOIR RAPPELE QUE LA RECEVABILITE DE L' ACTION INTENTEE CONTRE LA S E C A R PAR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS H... ET HERIES AYANT ETE ADMISE PAR LE PREMIER JUGE AUX TERMES D' UNE DECISION REVETUE A CET EGARD DE L' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, IL DEVAIT ETRE EXCLUSIVEMENT VERIFIE SI CE PERSONNEL ETAIT EFFECTIVEMENT PASSE, POUR L' EXECUTION DE SON TRAVAIL, SOUS LA SUBORDINATION DE LA SOCIETE GERANTE OU SI CETTE DERNIERE N' AVAIT, AINSI QU' ELLE LE SOUTENAIT, JAMAIS FONCTIONNE, LA COUR D' APPEL, STATUANT AU VU DES ELEMENTS RECUEILLIS PAR L' EXPERTISE ORDONNEE EN PREMIERE INSTANCE, RELEVE QUE DES CONTRATS DE TRAVAIL ENTRE LA S E C A R ET LES RESPONSABLES DES SOCIETES FONDATRICES AVAIENT ETE SIGNES ET QUE DES BAUX ET DES CONTRATS DE LOCATION- VENTE DE MATERIEL AVAIENT ETE CONCLUS ENTRE LADITE S E C A R ET LES ENTREPRISES DE CONFISERIES INTERESSEES, QUE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS I... ET COMPAGNIE RECONNAISSAIT AVOIR RECU DE LA S E C A R DES CONSIGNES RELATIVES A DES LIVRAISONS OU A DES COMMANDES ET QUE LE MATERIEL DE SON USINE AVAIT ETE REPARTI, APRES LA FERMETURE DE CELLE- CI, ENTRE LES SOCIETES ASSOCIEES, PRINCIPALEMENT LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LINCELE ET COMPAGNIE, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS H... ET HERIES AVAIT ETE APPROVISIONNEE EN BIGARREAUX DU 6 JUIN AU 17 JUILLET 1968 PAR LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS J... FRERES, AUTRE ASSOCIEE, QUE L' USINE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS H... ET HERIES AVAIT FABRIQUE, DEPUIS JUIN 1968, 20 000 GODETS POUR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS I... ET COMPAGNIE QUI FOURNISSAIT, POUR SA PART, LES EMBALLAGES, POCHETTES, ETUIS ET CARTONS A SA MARQUE, QU' IL AVAIT ETE REALISE, DEPUIS JUIN 1968, POUR LA RENTREE DES BIGARREAUX, UNE MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS LINCELE ET COMPAGNIE D' OUVRIERS ET D' OUVRIERES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE H... ET HERIES ET UN REGROUPEMENT DES PERSONNELS DES SOCIETES J... FRERES ET LINCELE, QU' IL AVAIT ETE PROCEDE AU RECENSEMENT DES CUVES DES QUATRE SOCIETES ACTIONNAIRES DE LA S E C A R ET A L' ELABORATION D' UN PLAN COMMUN DE RENTREE DES BIGARREAUX ACHETES EN ITALIE PAR I... ET H... AU COMPTE DES SOCIETES J... ET LINCELE, QUE I... AVAIT, LORS DE SON DERNIER VOYAGE EN ITALIE, RECHERCHE UN PARTICIPANT A SUBSTITUER A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS H... ET HERIES EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QU' APPRECIANT CES ELEMENTS CONTRADICTOIREMENT DISCUTES PAR LES PARTIES, LA COUR D' APPEL ESTIME QUE SI LES CONTRATS DE TRAVAIL SOUSCRITS PAR LA S E C A R N' ONT PAS ETE HONORES ET QUE SI AUCUN LOYER N' A ETE VERSE POUR LES BAUX QU' ELLE A CONCLUS, CEUX- CI N' EN CONSTITUAIENT PAS MOINS UN COMMENCEMENT DE REALISATION DE SON OBJET, QUE LES LIVRAISONS DE FRUITS PAR LES ETABLISSEMENTS J... FRERES A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS H... ET HERIES N' AVAIENT PU ETRE FAITES QUE DANS LE CADRE DE LA S E C A R DES L' INSTANT QUE J... AVAIT DECLARE QU' IL N' AVAIT PAS VOULU SATISFAIRE LES COMMANDES DES ETABLISSEMENTS H... ET HERIES EN RAISON DE LEUR SITUATION DESASTREUSE, QUE SI LES BIGARREAUX ACHETES COURANT JUIN 1968, PAR I... ET PAR H... NE L' AVAIENT PAS ETE POUR LE COMPTE COMMUN MAIS POUR CELUI DES DEUX AUTRES ASSOCIES J... ET LINCELE, C' ETAIT PARCE QUE LA S E C A R NE DISPOSAIT PAS ENCORE D' UN COMPTE BANCAIRE, QU' IL N' Y AVAIT PAS EU SEULEMENT UN ECHANGE MAIS UN VERITABLE REGROUPEMENT DE PERSONNELS ENTRE CERTAINES ENTREPRISES ;
ATTENDU QU' EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET DE CES APPRECIATIONS QU' EN DEPIT DE L' OPINION DE L' EXPERT, SELON LAQUELLE LE REFUS DES BANQUES D' ACCORDER UN CREDIT DE CAMPAGNE A LA S E C A R EN RAISON DE LA SITUATION DIFFICILE DE CERTAINES SOCIETES DE SON GROUPE AVAIT BLOQUE LE FONCTIONNEMENT DE CELLE- CI DES LE DEPART, L' INTERPENETRATION DES ACTIVITES RESPECTIVES DES SOCIETES ACTIONNAIRES REALISEE SOUS SON EGIDE CONSTITUAIT BIEN LA PREUVE QU' ELLE AVAIT, PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, JOUE LE ROLE EN VUE DUQUEL ELLE AVAIT ETE CREEE, LES JUGES D' APPEL, LOIN DE SE CONTREDIRE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L' ARRET RENDU LE 26 JUIN 1970, PAR LA COUR D' APPEL DE NIMES.