SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... EXPLOITE POUR SON COMPTE, AVEC LA SEULE AIDE DE SON EPOUSE, UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT PAR AMBULANCE, ACTIVITE POUR LAQUELLE IL EST DEPUIS 1964, INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET IMMATRICULE AU REPERTOIRE DES METIERS ;
QUE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE SEINE-ET-OISE (C A V I S C O) FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE X... DEVAIT AU TITRE DE CETTE ACTIVITE, ETRE AFFILIE POUR LE REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ARTISANALE DE SEINE-ET-OISE (C I P A S C), ALORS QUE, D'UNE PART, LES PRESTATIONS DE SERVICES NE JOUAIENT QU'UN ROLE ACCESSOIRE DANS L'ACTIVITE DE X..., QUI ETAIT UNE ACTIVITE DE TRANSPORTEUR REGIE PAR LES ARTICLES 1ER ET 632 DU CODE DE COMMERCE, LE NOMBRE DE SALARIES NE POUVANT SUFFIRE A EXCLURE L'APPARTENANCE COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS JUSTIFIE POURQUOI, AINSI QU'ILS L'ENONCENT, L'ARTICLE 646 DEVAIT PREVALOIR SUR L'ARTICLE 647 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES REGLES D'AFFILIATION AU REGIME ARTISANAL NE SAURAIENT DEROGER AUX REGLES DU REGIME INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET QUE LES INSCRIPTIONS AU REGISTRE DU COMMERCE ET AU REPERTOIRE DES METIERS S'ANNULANT, IL CONVENAIT DE SE REFERER AU CRITERE TIRE DE L'ASSUJETTISSEMENT DE X... A LA PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT ET ALORS ENFIN QUE POUR LA PERIODE DU 7 AVRIL 1964 AU 14 JUILLET 1966, L'ARTICLE 646, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 15 JUILLET 1966, CONDUIT A DES SOLUTIONS DIFFERENTES DE CELLES DECOULANT DE SA REDACTION POSTERIEURE, QUE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 1ER MARS 1962, QUI AVAIT ABROGE L'ARTICLE 1ER DU CODE DE L'ARTISANAT, AYANT ETE ANNULE PAR LE CONSEIL D'ETAT, IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ARTISANAT SONT RESTEES EN VIGUEUR JUSQU'AU 15 JUILLET 1966 EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LES CONDITIONS POSEES PAR LE CODE ETAIENT, DURANT CETTE PERIODE, REMPLIES PAR L'INTERESSE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA C A V I S C O NE CONTESTE PAS LA REGULARITE DE L'INSCRIPTION DE X... AU REPERTOIRE DES METIERS, SON ENTREPRISE EXECUTANT DES PRESTATIONS DE SERVICES, COMPORTANT MOINS DE CINQ SALARIES ET RENTRANT AINSI DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 1ER MARS 1962, LA COUR D'APPEL ENONCE A JUSTE TITRE QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE L'ARTICLE L 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TANT DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 12 JUILLET 1966 QUE DANS CELLE POSTERIEURE ET DES ARTICLES 1, 6 ET 7 DU DECRET DU 1ER MARS 1962 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS ET A LA QUALITE D'ARTISAN, QUE LES CHEFS D'ENTREPRISES IMMATRICULES AU REPERTOIRE DES METIERS APPARTIENNENT, POUR LA DETERMINATION DE LEUR REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE, AU GROUPE DES PROFESSIONS ARTISANALES ;
QU'EN EFFET LE DECRET SUSVISE DU 1ER MARS 1962, QUI A ABROGE L'ARTICLE 1ER DU CODE DE L'ARTISANAT ET A DEFINI LES ENTREPRISES SOUMISES A IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS N'A ETE ATTEINT PAR LA DECISION D'ANNULATION PRISE PAR LE CONSEIL D'ETAT QU'EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES CONTENUS DANS SON CHAPITRE VII, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS CONSERVANT LEUR ENTIER EFFET, EN SORTE QUE LES CRITERES D'AFFILIATION EN FONCTION DE L'IMMATRICULATION AUDIT REPERTOIRE, TELS QU'ILS RESULTAIENT DES ARTICLES 1, 6 ET 7 DE CE DECRET ET DE LEUR COMBINAISON AVEC L'ARTICLE 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE SE SONT PAS TROUVES MODIFIES PAR LA REDACTION DONNEE AUDIT ARTICLE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ;
QUE PAR AILLEURS LA COEXISTENCE POUR L'ENTREPRISE DE X... DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DE L'IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS, N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE ECHEC AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 646 SUSVISE, DES LORS QUE SON ACTIVITE ENTRAIT DANS LA LISTE DES ACTIVITES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A IMMATRICULATION TELLE QUE CETTE LISTE EST FIXEE PAR L'ARRETE DU 11 JUILLET 1962, LEQUEL ENONCE SOUS LE GROUPE 622 ;
TRANSPORTS PARTICULIERS DE PERSONNES : TAXIS, VOITURES DE PLACE, FIACRES, TRANSPORTS SPECIAUX : AMBULANCES, ETC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.