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16/05/1972 | FRANCE | N°71-40492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1972, 71-40492


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DU DECRET DES 12- 17 MARS 1791 ;

ATTENDU QU' EN APPLICATION DE CES TEXTES UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE INSEREE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE EST LICITE, SI ELLE NE PORTE PAS GRAVEMENT ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL EN RAISON DE SON ETENDUE DANS LE TEMPS ET DANS L' ESPACE, COMPTE TENU DE LA NATURE DE L' ACTIVITE DU SALARIE ET N' EST ILLICITE QUE DANS LA MESURE OU ELLE LE FAIT ;

ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 27 FEVRIER 1963 X... AVAIT ETE ENGAGE PAR Y..., CONSTRUCTEUR DE CALIBREUSES DE FRUITS A CHATEAUNEUF- DU-

RHONE (DROME) ;

QU' IL AVAIT ETE PREVU A CET ACTE QUE LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DU DECRET DES 12- 17 MARS 1791 ;

ATTENDU QU' EN APPLICATION DE CES TEXTES UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE INSEREE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE EST LICITE, SI ELLE NE PORTE PAS GRAVEMENT ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL EN RAISON DE SON ETENDUE DANS LE TEMPS ET DANS L' ESPACE, COMPTE TENU DE LA NATURE DE L' ACTIVITE DU SALARIE ET N' EST ILLICITE QUE DANS LA MESURE OU ELLE LE FAIT ;

ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 27 FEVRIER 1963 X... AVAIT ETE ENGAGE PAR Y..., CONSTRUCTEUR DE CALIBREUSES DE FRUITS A CHATEAUNEUF- DU- RHONE (DROME) ;

QU' IL AVAIT ETE PREVU A CET ACTE QUE LE SALARIE S' INTERDISAIT DE TRAVAILLER DANS TOUTES INDUSTRIES DE CONSTRUCTIONS OU D' AMELIORATION DE CALIBREUSES DE TOUTES SORTES PENDANT LES CINQ ANNEES SUIVANT LA RUPTURE DE CETTE CONVENTION ;

QU' EN CAS DE VIOLATION DE CETTE CLAUSE L' EMPLOYE DEVRAIT VERSER A Y... UNE INDEMNITE EGALE A SON SALAIRE D' UNE ANNEE ;

QUE CET ACCORD AVAIT ETE RESILIE LE 14 AOUT 1965 ET QUE LE 20 AVRIL SUIVANT X... S' ETAIT INSTALLE A SON COMPTE COMME FABRICANT DE CALIBREUSES DE FRUITS A SAVASSE ET A SAINT- MARCEL- LES- SAUZET (DROME) ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ETAIT NULLE ET DEBOUTER Y... DE SA DEMANDE D' INDEMNISATION EN RAISON DE L' INEXECUTION DE CETTE STIPULATION, LA COUR D' APPEL A CONSIDERE QUE L' OBLIGATION IMPOSEE A X... N' ETAIT PAS LIMITEE DANS L' ESPACE, QU' ELLE AVAIT POUR BUT D' EMPECHER L' INTERESSE D' EXERCER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE MECANICIEN SPECIALISTE DE LA CONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION DE CALIBREUSES DANS TOUTE INDUSTRIE DE FABRICATION OU D' AMELIORATION DE CES APPAREILS ET QU' AINSI ELLE CONSTITUAIT UNE GRAVE ATTEINTE A SA LIBERTE DE TRAVAIL ;

QU' EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CLAUSE DE NON- RETABLISSEMENT, BIEN QU' INTERDISANT A X... D' EXERCER SA SPECIALITE PENDANT CINQ ANS DANS UN SECTEUR ILLIMITE, DEVAIT CEPENDANT RECEVOIR APPLICATION DANS LA MESURE OU IL ETAIT CONSTATE QUE L' INTERESSE ETAIT VENU CONCURRENCER SON ANCIEN EMPLOYEUR EN S' INSTALLANT A SON COMPTE DANS LE MEME DEPARTEMENT QUE CELUI- CI QUELQUES MOIS SEULEMENT APRES LA RUPTURE, LES JUGES DU FOND N' ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU LE 2 MARS 1971 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D' APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40492
Date de la décision : 16/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - PORTEE - CLAUSE ILLIMITEE DANS L'ESPACE - SALARIE S'ETANT INSTALLE DANS LE MEME DEPARTEMENT QUE CELUI DE SON ANCIEN EMPLOYEUR QUELQUES MOIS APRES LA RUPTURE - APPLICATION DANS CETTE MESURE (OUI).

* CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - CLAUSE INTERDISANT A L'EMPLOYE DE S'ETABLIR - INOBSERVATION.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - VALIDITE - CONDITIONS.

UNE CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT INSEREE DANS UN CONTRAT DE TRAVAIL, BIEN QU'INTERDISANT AU SALARIE D'EXERCER SA SPECIALITE PENDANT CINQ ANS DANS UN SECTEUR ILLIMITE, DOIT CEPENDANT RECEVOIR APPLICATION DANS LA MESURE OU IL EST CONSTATE QUE L'INTERESSE EST VENU CONCURRENCER SON ANCIEN EMPLOYEUR EN S'INSTALLANT A SON COMPTE DANS LE MEME DEPARTEMENT QUE CELUI-CI QUELQUES MOIS SEULEMENT APRES LA RUPTURE.


Références :

Code civil 1134
Décret du 12 mars 1791 ART. 7
Décret du 17 mars 1791 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 02 mars 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-09 Bulletin 1971 V N.227 P.182 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-11-09 Bulletin 1971 V N.645 P.549 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-01-20 Bulletin 1972 V N.35 P.36 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1972, pourvoi n°71-40492, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 348 P. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 348 P. 322

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40492
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