SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DU DECRET DES 12- 17 MARS 1791 ;
ATTENDU QU' EN APPLICATION DE CES TEXTES UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE INSEREE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE EST LICITE, SI ELLE NE PORTE PAS GRAVEMENT ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL EN RAISON DE SON ETENDUE DANS LE TEMPS ET DANS L' ESPACE, COMPTE TENU DE LA NATURE DE L' ACTIVITE DU SALARIE ET N' EST ILLICITE QUE DANS LA MESURE OU ELLE LE FAIT ;
ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 27 FEVRIER 1963 X... AVAIT ETE ENGAGE PAR Y..., CONSTRUCTEUR DE CALIBREUSES DE FRUITS A CHATEAUNEUF- DU- RHONE (DROME) ;
QU' IL AVAIT ETE PREVU A CET ACTE QUE LE SALARIE S' INTERDISAIT DE TRAVAILLER DANS TOUTES INDUSTRIES DE CONSTRUCTIONS OU D' AMELIORATION DE CALIBREUSES DE TOUTES SORTES PENDANT LES CINQ ANNEES SUIVANT LA RUPTURE DE CETTE CONVENTION ;
QU' EN CAS DE VIOLATION DE CETTE CLAUSE L' EMPLOYE DEVRAIT VERSER A Y... UNE INDEMNITE EGALE A SON SALAIRE D' UNE ANNEE ;
QUE CET ACCORD AVAIT ETE RESILIE LE 14 AOUT 1965 ET QUE LE 20 AVRIL SUIVANT X... S' ETAIT INSTALLE A SON COMPTE COMME FABRICANT DE CALIBREUSES DE FRUITS A SAVASSE ET A SAINT- MARCEL- LES- SAUZET (DROME) ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ETAIT NULLE ET DEBOUTER Y... DE SA DEMANDE D' INDEMNISATION EN RAISON DE L' INEXECUTION DE CETTE STIPULATION, LA COUR D' APPEL A CONSIDERE QUE L' OBLIGATION IMPOSEE A X... N' ETAIT PAS LIMITEE DANS L' ESPACE, QU' ELLE AVAIT POUR BUT D' EMPECHER L' INTERESSE D' EXERCER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE MECANICIEN SPECIALISTE DE LA CONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION DE CALIBREUSES DANS TOUTE INDUSTRIE DE FABRICATION OU D' AMELIORATION DE CES APPAREILS ET QU' AINSI ELLE CONSTITUAIT UNE GRAVE ATTEINTE A SA LIBERTE DE TRAVAIL ;
QU' EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CLAUSE DE NON- RETABLISSEMENT, BIEN QU' INTERDISANT A X... D' EXERCER SA SPECIALITE PENDANT CINQ ANS DANS UN SECTEUR ILLIMITE, DEVAIT CEPENDANT RECEVOIR APPLICATION DANS LA MESURE OU IL ETAIT CONSTATE QUE L' INTERESSE ETAIT VENU CONCURRENCER SON ANCIEN EMPLOYEUR EN S' INSTALLANT A SON COMPTE DANS LE MEME DEPARTEMENT QUE CELUI- CI QUELQUES MOIS SEULEMENT APRES LA RUPTURE, LES JUGES DU FOND N' ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU LE 2 MARS 1971 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D' APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL DE CHAMBERY.