SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1382 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, 6, 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, DES REGLES RELATIVES AUX EFFETS DE L' ANNULATION DES ACTES ADMINISTRATIFS, ET DE L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT, NON PERTINENCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU' IL EST CONSTANT QU' X... ET Y..., DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ALSTHOM, ONT FAIT L' OBJET L' UN ET L' AUTRE D' UNE DECISION DE MISE A PIED LE 17 NOVEMBRE 1969 ET QUE LA SOCIETE A SAISI L' INSPECTEUR DU TRAVAIL D' UNE DEMANDE EN AUTORISATION DE LICENCIEMENT QUI A ETE ACCORDEE LE 12 DECEMBRE ;
QU' X... ET Y... ONT ALORS ETE LICENCIES LE 16 DECEMBRE ;
QUE, SUR RECOURS DE CES DEUX SALARIES, LE MINISTRE DU TRAVAIL A ANNULE LE 5 MAI 1970 L' AUTORISATION DE LICENCIEMENT DONNEE LE 12 DECEMBRE PRECEDENT ET QUE LES INTERESSES, QUI ONT ETE REINTEGRES LE 13 MAI, ONT ATTRAIT LEUR EMPLOYEUR DEVANT LA JURIDICTION PRUD' HOMALE POUR LE FAIRE CONDAMNER A LEUR PAYER LE SALAIRE QU' ILS AURAIENT GAGNE S' ILS N' AVAIENT ETE EMPECHES DE TRAVAILLER ENTRE LE 17 NOVEMBRE ET LE 13 MAI ;
ATTENDU QU' EN LEUR POURVOI X... ET Y... REPROCHENT A L' ARRET ATTAQUE D' AVOIR REFUSE D' ORDONNER LE PAIEMENT DU SALAIRE QU' ILS RECLAMAIENT POUR LA PERIODE ECOULEE DEPUIS LE 17 NOVEMBRE JUSQU' AU 13 MAI, AUX MOTIFS, D' UNE PART, QUE SI LE LICENCIEMENT EST REFUSE PAR L' INSPECTEUR DU TRAVAIL OU PAR LE MINISTRE, L' ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 NE PRIVE D' EFFET QUE LA MISE A PIED ;
QUE CE TEXTE NE REGIT PAS LA MESURE DE LICENCIEMENT PRISE PAR L' EMPLOYEUR QUI A OBTENU L' AUTORISATION DE L' INSPECTEUR DU TRAVAIL, ALORS QUE, EN CAS D' ANNULATION PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL DE LA DECISION DE L' INSPECTEUR DU TRAVAIL, AUTORISANT LE LICENCIEMENT D' UN DELEGUE, CET ACTE EST REPUTE A L' EGARD DE TOUS N' ETRE JAMAIS INTERVENU ;
D' OU IL SUIT QUE LE LICENCIEMENT EST RETROACTIVEMENT PRIVE DE TOUTE VALEUR QUE, PAR SUITE, LA COUR D' APPEL NE POUVAIT REFUSER LE PAIEMENT DU SALAIRE EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE INITIALEMENT AUTORISE PAR L' INSPECTEUR DU TRAVAIL, PUISQUE PAREILLE DECISION ETAIT CENSEE N' AVOIR JAMAIS EXISTE, ET AUX MOTIFS, D' AUTRE PART, QUE LA DECISION DE RUPTURE DE L' EMPLOYEUR NE REVETAIT PAS UN CARACTERE ABUSIF ;
QUE L' ANNULATION PAR LE MINISTRE DE L' AUTORISATION DONNEE PAR L' INSPECTEUR DU TRAVAIL RETROAGIT EN CE SENS QU' ELLE PRIVE DE SON EFFET DE RUPTURE LA DECISION DE LICENCIEMENT MAIS NON EN CE QU' ELLE CONFERERAIT APRES COUP A LA DECISION DE L' EMPLOYEUR UN CARACTERE ABUSIF ;
QUE LA REGULARITE DU LICENCIEMENT DOIT ETRE APPRECIEE EN CONSIDERATION DE LA SITUATION DES PARTIES AU JOUR OU ELLE EST INTERVENUE, ALORS, D' ABORD, QUE LA COUR D' APPEL ETAIT SAISIE D' UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES ET NON PAS DE DOMMAGES- INTERETS RESULTANT DE LA RUPTURE ABUSIVE D' UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE, PAR SUITE, ELLE N' A PU, SANS DENATURER LES TERMES DU DEBAT PORTE DEVANT ELLE, SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D' UN CONGEDIEMENT ABUSIF ;
ALORS, ENSUITE, QUE LA COUR D' APPEL N' A PU SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER QUE PAR L' EFFET DE LA RETROACTIVITE DE L' ANNULATION DE L' AUTORISATION DE LICENCIEMENT, LA DECISION DE LICENCIEMENT ETAIT PRIVEE DE SON EFFET DE RUPTURE ET REFUSER, EN MEME TEMPS, D' ORDONNER LE PAIEMENT DES SALAIRES AFFERENTS A LA PERIODE DURANT LAQUELLE LE CONTRAT ETAIT AINSI RESTE EN VIGUEUR, ET ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA RETROACTIVITE DE L' ANNULATION DE LICENCIEMENT ABOUTIT A PRIVER CETTE DECISION DE TOUT EFFET ;
D' OU IL SUIT QUE LE SALARIE, DONT IL N' EST PAS ETABLI QU' IL N' EST PAS RESTE A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE, DOIT PERCEVOIR SON SALAIRE ;
MAIS ATTENDU, D' UNE PART, QU' AUCUN SALAIRE N' EST DU EN PRINCIPE SANS CONTREPARTIE DE TRAVAIL ;
QUE, D' AUTRE PART, L' EMPLOYEUR N' AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN LICENCIANT X... ET Y... APRES AVOIR OBTENU L' AUTORISATION DE L' INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QU' ENFIN, SI LA DECISION DE CE DERNIER A ETE ANNULEE PAR LE MINISTRE, LA PRIVATION DES SALAIRES N' INCOMBE PAS A L' EMPLOYEUR QUI S' EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;
QU' IL EN RESULTE QU' AUCUN DES GRIEFS N' EST SUSCEPTIBLE D' ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 30 JUIN 1971 PAR LA COUR D' APPEL DE PAU.