SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 8- 1 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, MODIFIE PAR LA LOI DU 6 JANVIER 1970, AVEC EFFET DU 1ER OCTOBRE 1969 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE : LES PRESTATIONS DE BASE COMPORTENT LA COUVERTURE, DANS LES CAS DE MALADIE, D' ACCIDENT ET DE MATERNITE, DES FRAIS DE MEDECINE GENERALE ET SPECIALE, DES FRAIS PHARMACEUTIQUES ET D' APPAREILS D' ORTHOPEDIE ET DE PROTHESE, DES FRAIS D' ANALYSES ET D' EXAMENS DE LABORATOIRE, DES FRAIS D' HOSPITALISATION ET DE TRAITEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS ET DE CURE, PUBLICS OU PRIVES, DES FRAIS D' INTERVENTIONS CHIRURGICALES ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES A PRENDRE EN CHARGE, DANS LA LIMITE DE RESPONSABILITE DE LA CAISSE, LES FRAIS D' OPTIQUE (FOURNITURE DE LUNETTES) EXPOSES EN OCTOBRE 1969 PAR SON AFFILIE X..., LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE SI L' ENUMERATION DE L' ARTICLE 8 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 EST LIMITATIVE, L' ESPRIT DE CE TEXTE PERMET DE COMPRENDRE DANS LES FRAIS DE MEDECINE GENERALE ET SPECIALE TOUS LES FRAIS QUI SONT SITUES DANS LE CADRE D' UNE MEDECINE HABITUELLE ET QUE TEL EST LE CAS DES FRAIS D' OPTIQUE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L' ARTICLE 8- 1 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 EST D' INTERPRETATION STRICTE ET QUE L' ENUMERATION DES FRAIS DONT IL PREVOIT LA COUVERTURE NE SAURAIT ETRE, PAR ASSIMILATION OU ANALOGIE, ETENDUE A DES DEPENSES QUI N' ENTRENT PAS DANS SES PREVISIONS ;
QUE LES FRAIS DE MEDECINE GENERALE ET SPECIALE NE COMPRENNENT QUE LES ACTES MEDICAUX MENTIONNES A LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS- DENTISTES, SAGES- FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ET NON LA FOURNITURE DE LUNETTES ;
QUE DE MEME LES APPAREILS D' ORTHOPEDIE ET DE PROTHESE NE CONCERNENT QUE LES PRESTATIONS SANITAIRES ENUMEREES AU TITRE V DU TARIF INTER- MINISTERIEL FIXE PAR L' ARRETE DU 30 DECEMBRE 1949 ALORS QUE L' OPTIQUE MEDICALE Y FIGURE AU TITRE IV ;
D' OU IL SUIT QU' EN STATUANT COMME ELLE L' A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1971 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VALENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L' ARDECHE.