SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PRESSE DIFFUSION SUD, QUI EXERCE A ANTONY UNE ACTIVITE DE DEPOT DE PRESSE ET DE REPARTITION ET LIVRAISON DE JOURNAUX, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, CLASSANT SON ENTREPRISE, POUR LA DETERMINATION DU TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, SOUS LE RISQUE N° 623 01 TRANSPORT ROUTIER DE COURRIER ET D'AVOIR REFUSE DE LA CLASSER SOUS LE RISQUE N° 764 01, COMMERCE DE JOURNAUX QU'ELLE REVENDIQUAIT, AU MOTIF QUE, BIEN QU'OCCUPANT LE PERSONNEL LE MOINS NOMBREUX PENDANT UNE PERIODE REDUITE, LA LIVRAISON DES JOURNAUX CONSTITUAIT L'ACTIVITE PRINCIPALE ET ENGENDRAIT LE RISQUE LE PLUS GRAVE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DECISION NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION DECLARER QUE L'ACTIVITE DE LIVRAISON DE JOURNAUX APPARAISSAIT PRINCIPALE, TOUT EN RELEVANT QUE CETTE ACTIVITE NE REPRESENTAIT EN FAIT, COMME L'ENTREPRISE L'AVAIT SOUTENU, QU'UNE PART EXTREMEMENT REDUITE DE SON ACTIVITE, CONDITIONNEE AU SURPLUS PAR LA QUALITE JURIDIQUE DU COMMISSIONNAIRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION NE POUVAIT RETENIR LA PART D'ACTIVITE REPRESENTANT LE RISQUE LE PLUS GRAVE, SANS TENIR COMPTE DU FAIT QU'ELLE N'ETAIT QU'ACCESSOIRE POUR L'ENTREPRISE DEPOSITAIRE ET NON NECESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE RELEVE QUE LES ACTIVITES DE TRI, CLASSEMENT ET EMPAQUETAGE EXERCEES PAR LA SOCIETE N'ETAIENT QUE LE COMPLEMENT DE SON ACTIVITE PRINCIPALE DE LIVRAISON DE JOURNAUX ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE CETTE DERNIERE NE S'EXECUTAIT QUE PENDANT DEUX OU TROIS HEURES PAR JOUR ETAIT INOPERANTE DES LORS QUE LE CARACTERE INTERMITTENT DE LA LIVRAISON ETAIT INHERENT A L'ACTIVITE DE TRANSPORT DE JOURNAUX ET CONSTITUAIT LE RISQUE LE PLUS GRAVE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, EXEMPTES DE CONTRADICTION ET QUELS QU'AIENT PU ETRE L'IMPORTANCE RESPECTIVE DE CES DIVERSES ACTIVITES, LE NOMBRE DES SALARIES AFFECTES A L'UNE OU A L'AUTRE ET LE TEMPS QU'ILS Y CONSACRAIENT, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A PU ESTIMER QUE LA SOCIETE ETAIT MAL FONDEE A CONTESTER LE CLASSEMENT DE SON ETABLISSEMENT SOUS LE RISQUE N° 623 01 CORRESPONDANT A CELLE DE SES ACTIVITES ESSENTIELLES PRESENTANT LE PLUS GRAND RISQUE, PEU IMPORTANT QU'ELLE SOIT OU NON NECESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE DES LORS QU'ELLE ETAIT, EN FAIT, EXERCEE PAR ELLE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 1ER OCTOBRE 1970 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;