SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNALLE EN DEMOLITION D'UN MUR ET D'UN BATIMENT FORMEE PAR LES EPOUX X... CONTRE LES EPOUX Y..., AU MOTIF QUE L'ACTION PRINCIPALE, QUI TENDAIT A LA SUPPRESSION DE VUES, NE POUVAIT ETRE MISE EN ECHEC PAR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DONT LE BUT ETAIT DE PROCURER AUX EPOUX X... UN AVANTAGE DISTINCT DE LEUR DEFENSE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CARACTERISE L'ABSENCE DE CONNEXITE DES DEUX ACTIONS ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'UNE DEFINITION LEGALE DE LA CONNEXITE, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT, EN L'ESPECE, QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QU'IL N'EXISTAIT PAS ENTRE CES DEUX RECLAMATIONS UN RAPPORT SUFFISANT DE DEPENDANCE DE NATURE A PERMETTRE DE LES JUGER ENSEMBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 SEPTEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.