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25/05/1972 | FRANCE | N°71-10747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1972, 71-10747


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES SOCIETES DU GROUPE DE L'IMMOBILIERE CONSTRUCTION DE PARIS (GIGEC), CONSTITUE LE 5 JUIN 1969, PAR SEIZE SOCIETES POUR COORDONNER ET DIRIGER DIVERS SERVICES A CARACTERE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE OU SOCIAL, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS PAR LUI FORME CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, LE CLASSANT A COMPTER DU 1ER JUILLET 1969, SOUS LE RISQUE N° 820 00 (SOCIETE IMMOBILIERE PROPRIETAIRE D'IMMEUBLES, AGENCE IMMOBILIERE), COMPORTANT UN TAUX DE COTIS

ATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL DE 2,80 %, AU MOTIF...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES SOCIETES DU GROUPE DE L'IMMOBILIERE CONSTRUCTION DE PARIS (GIGEC), CONSTITUE LE 5 JUIN 1969, PAR SEIZE SOCIETES POUR COORDONNER ET DIRIGER DIVERS SERVICES A CARACTERE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE OU SOCIAL, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS PAR LUI FORME CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, LE CLASSANT A COMPTER DU 1ER JUILLET 1969, SOUS LE RISQUE N° 820 00 (SOCIETE IMMOBILIERE PROPRIETAIRE D'IMMEUBLES, AGENCE IMMOBILIERE), COMPORTANT UN TAUX DE COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL DE 2,80 %, AU MOTIF QUE LE GICEP EXECUTE POUR LE COMPTE DE TIERS DES OPERATIONS TRES SPECIALISEES ET QUE SON CLASSEMENT SOUS LE RISQUE 820 00 N'ETANT PAS CONTESTE, LE TAUX PRECITE, DE CARACTERE NATIONAL S'IMPOSE A LUI, NONOBSTANT SES RESULTATS PARTICULIERS, ALORS QUE, D'UNE PART, LA TARIFICATION EN LA MATIERE EST FONCTION DU RISQUE PRINCIPAL ENGENDRE PAR L'ACTIVITE PROPRE DE L'ETABLISSEMENT CONSIDERE ET QU'AINSI EN ECARTANT TOUT EXAMEN INDIVIDUEL POUR SE REFERER A UN CRITERE NATIONAL, LA DECISION ATTAQUEE, QUI S'ABSTIENT MEME DE CONSTATER LE RISQUE PRINCIPAL EN JEU, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DU TAUX LITIGIEUX, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LOIN D'ACCEPTER LE RISQUE N° 820 00, LE GICEP CONTESTAIT AVEC PRECISION, DANS SES MEMOIRES DENATURES SUR CE POINT ESSENTIEL, LE CLASSEMENT DANS CETTE CATEGORIE ET REVENDIQUAIT LE RISQUE 803, CORRESPONDANT EXCLUSIVEMENT A SON ACTIVITE REELLE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE SUR RECLAMATION PREALABLE PAR L'INSEE, CE QUE NE DENIAIT PAS LA CAISSE REGIONALE, PRETENDANT SIMPLEMENT QU'ELLE N'ETAIT PAS LIEE PAR LA DECISION DUDIT INSTITUT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE RELEVE QUE LE GICEP EXERCE POUR LE COMPTE DES SOCIETES QUI L'ONT CONSTITUE, DES OPERATIONS TRES SPECIALISEES ;

QUE SUR UN EFFECTIF DE 320 SALARIES, 91 SONT AFFECTES AU SERVICE DU MATERIEL ET A DES TRAVAUX DE GARDIENNAGE ET 59 AU NETTOYAGE DES LOCAUX, TANDIS QUE 170 EMPLOYES SE LIVRENT A DES TRAVAUX ADMINISTRATIFS, DE COMPTABILITE OU DE MECANOGRAPHIE ;

QU'ELLE A AINSI DIFFERENCIE LES DIVERSES ACTIVITES DE CETTE ENTREPRISE EN INDIQUANT LE NOMBRE DES SALARIES AFFECTES AUX UNES ET AUX AUTRES ;

QU'EN PRECISANT QUE 150 OUVRIERS ETAIENT OCCUPES AU SERVICE DU MATERIEL ET A DES TRAVAUX DE GARDIENNAGE ET DE NETTOYAGE, ELLE A NECESSAIREMENT ADMIS QUE CES ACTIVITES ENGENDRAIENT LE PLUS GRAND RISQUE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, TENUE DE DONNER AUX ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS LA QUALIFICATION JURIDIQUE QU'ILS COMPORTAIENT, DEVAIT PROCEDER AU CLASSEMENT DU GICEP AU BESOIN PAR VOIE D'ASSIMILATION, EN PRENANT UNIQUEMENT EN CONSIDERATION LE RISQUE ENGENDRE PAR L'ACTIVITE DE CET ETABLISSEMENT, SANS ETRE LIEE PAR LES PROPOSITIONS DE CELUI-CI OU LE CLASSEMENT DE L'INSEE ;

QUE, PAR SUITE, DES LORS QUE L'ACTIVITE DES SERVICES DU MATERIEL, DE GARDIENNAGE ET DE NETTOYAGE DES LOCAUX ENTRAINAIT UN RISQUE SUPERIEUR A CELUI SE RAPPORTANT A LA RUBRIQUE 803 ET NON COUVERT PAR LE TAUX DE COTISATIONS AFFERENT A CELLE-CI ET COMPTE TENU DE L'UNITE DU TAUX APPLICABLE A UN MEME ETABLISSEMENT, ELLE A PU ESTIMER QUE LE GICEP RELEVAIT DU RISQUE 820 00, CORRESPONDANT A CELLE DE SES ACTIVITES PRESENTANT LE RISQUE LE PLUS GRAVE, QUE LE CLASSEMENT SOUS CETTE RUBRIQUE AIT ETE OU NON REVENDIQUE PAR LUI ET RAPPELER QUE LE TAUX DE COTISATION AFFERENT A CE NUMERO DE RISQUE ETAIT DE 2,80 %, N'ETANT PAS CONTESTE QUE, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1954, CE TAUX ETAIT NATIONAL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 5 NOVEMBRE 1970, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-10747
Date de la décision : 25/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - NATURE DU RISQUE - ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL - GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - SOCIETES IMMOBILIERES.

* GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - OBJET - ACTIVITE IMMOBILIERE - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - FIXATION PAR ASSIMILATION.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - NATURE DU RISQUE - ACTIVITE PRINCIPALE - DETERMINATION - ELEMENTS.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - CLASSEMENT DE L'ENTREPRISE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - PORTEE.

UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, QUI EXERCE DIVERSES ACTIVITES POUR LE COMPTE DES SOCIETES IMMOBILIERES QUI L'ONT CONSTITUE AFIN DE COORDONNER ET DIRIGER CERTAINS SERVICES A CARACTERE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE OU SOCIAL, ET DONT LE PERSONNEL EST AFFECTE A UN SERVICE DU MATERIEL, A DES TRAVAUX DE GARDIENNAGE ET DE NETTOYAGE DE LOCAUX, A DES TRAVAUX ADMINISTRATIFS ET DE MECANOGRAPHIE, DOIT ETRE CLASSE, POUR LA DETERMINATION DU TAUX DE SES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, AU BESOIN PAR VOIE D 'ASSIMILATION, ET SANS QUE SES PROPOSITIONS OU LE CLASSEMENT DE L 'INSEE LIENT LA JURIDICTION COMPETENTE, SOUS LE NUMERO DE RISQUE CORRESPONDANT A CELLE DE SES ACTIVITES PRESENTANT LE RISQUE LE PLUS GRAVE, EN L'ESPECE, CELLE RELATIVE AU SERVICE DU MATERIEL ET AUX TRAVAUX DE GARDIENNAGE ET DE NETTOYAGE, N.820-00 "SOCIETE IMMOBILIERE PROPRIETAIRE D'IMMEUBLES, AGENCE IMMOBILIERE".


Références :

Code de la sécurité sociale 132

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-03-21 Bulletin 1961 IV N. 385 (2) P. 312 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-03-20 Bulletin 1971 V N. 261 P. 218 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-12-01 Bulletin 1971 V N. 703 P. 604 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1972, pourvoi n°71-10747, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 383 P. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 383 P. 349

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10747
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