SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE, QUI A ETE L'INSTRUMENT D'UN DOMMAGE, S'EXONERE EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT D'UN TIERS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE, X..., QUI CONDUISAIT UNE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL, FUT DEPORTE A GAUCHE ALORS QU'IL EVITAIT Z... QUI, MONTE SUR SA BICYCLETTE ET VENANT EN SENS INVERSE, TOURNAIT A GAUCHE AFIN D'EMPRUNTER UN CHEMIN ;
QUE LA VOITURE CONDUITE PAR X... ENTRA EN COLLISION AVEC CELLE DE Y... QUI SURVENAIT EN SENS INVERSE ;
QUE NOTAMMENT DAME Y... ET SA FILLE LYDIA FURENT BLESSEES ;
QUE Z... FUT CONDAMNE PENALEMENT ;
QUE Y..., EN SON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE SA FILLE MINEURE ET DAME Y... ONT RECLAME TANT A Z... QU'A X... ET A LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES ;
QUE LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;
ATTENDU QUE POUR N'EXONERER QUE PARTIELLEMENT LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SON VEHICULE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QU'ETANT DONNE QU'IL EXISTAIT UNE BIFURCATION, IL N'ETAIT PAS ABSOLUMENT IMPREVISIBLE QUE LE CYCLISTE, DONT L'ALLURE ETAIT ANORMALE, COUPAT LA ROUTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE LE CARREFOUR N'ETAIT PAS SIGNALE ET QU'ELLE AVAIT RELEVE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE Z... S'ETAIT BRUSQUEMENT DEPORTE SUR SA GAUCHE SANS ANNONCER SON CHANGEMENT DE DIRECTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.