SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA STRASBOURGEOISE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 29 MARS 1971) D'AVOIR DECLARE LE JUGE DES LOYERS SEUL COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE CONTESTATION CONCERNANT LE CLASSEMENT DES LOCAUX DONNES A BAIL PAR ELLE AUX EPOUX X..., AU MOTIF QUE LE LITIGE ETAIT RELATIF AU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, EN DATE DU 2 JUIN 1970, DEVENU IRREVOCABLE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE S'ETAIT DECLARE COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN VALIDATION DU CONGE DELIVRE PAR LA BAILLERESSE, ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ATTRIBUER AU JUGE DES LOYERS LE SOIN DE STATUER SUR LA QUESTION RELATIVE AU CLASSEMENT DES LOCAUX LOUES, SANS PORTER ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT AUDIT JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 2 JUIN 1970 AVAIT ETE RENDU ALORS QUE LES EPOUX X..., SANS CONTESTER LA CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE DES LOCAUX LOUES EN CATEGORIE I, S'ETAIENT BORNES A INVOQUER L'ILLEGALITE DU DECRET DU 30 JUIN 1967 ;
QUE L'ARRET DECLARE, A BON DROIT, QUE L'INSTANCE ACTUELLE N'A NI LA MEME CAUSE NI LE MEME OBJET, LES EPOUX X... SOUTENANT PRESENTEMENT QUE LE CLASSEMENT CONVENTIONNEL NE CORRESPONDAIT PAS AUX NORMES PREVUES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR POUR LA CATEGORIE I, MAIS A CELLES DE LA CATEGORIE 2 C ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT INCOMPETENT POUR RECHERCHER SI L'APPARTEMENT LOUE ET CLASSE CONTRACTUELLEMENT DANS LA CATEGORIE I CORRESPONDAIT REELLEMENT A CETTE CATEGORIE OU A LA CATEGORIE 1C INVOQUEE PAR LES LOCATAURES, AUX MOTIFS QUE LA CONTESTATION CONCERNANT CE CLASSEMENT ETAIT RELATIVE A L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET RELEVAIT DES LORS DE LA COMPETENCE DU JUGE DES LOYERS, ET QUE LE JUGE DE L'ACTION EST JUGE DE L'EXCEPTION DANS LA MESURE OU CELLE-CI NE RESSORTAIT PAS DE LA COMPETENCE D'UNE AUTRE JURIDICTION EN VERTU D'UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE, L'INSTANCE N'AYANT PAS ETE ENGAGEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PUISQUE LA LOCATION CONCERNAIT UN LOCAL DE PREMIERE CATEGORIE, EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE CETTE LOI DEPUIS LE DECRET DU 30 JUIN 1967, LA DEMANDE ET LES MOYENS DE DEFENSE DEVAIENT ETRE EXAMINES PAR LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN, ET QUE LE PRINCIPE, SUIVANT LEQUEL LE JUGE DE L'ACTION EST JUGE DE L'EXCEPTION, DEVAIT ETRE APPLIQUE, LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN DEVANT CONNAITRE DU MOYEN DE DEFENSE SOULEVE PAR LES LOCATAIRES ET RELATIF AU CLASSEMENT DU LOCAL, MOYEN QUI NE CONSTITUAIT PAS UNE QUESTION PREJUDICIELLE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR EXPLOIT DU 26 JUIN 1969, LA SOCIETE LA STRASBOURGEOISE AVAIT DEMANDE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, NON SEULEMENT DE VALIDER LE CONGE DONNE AUX EPOUX X..., MAIS EGALEMENT DE DIRE QU'ILS ETAIENT DES OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 JUIN 1967, LES LOCAUX LOUES ETANT, SELON EUX, CLASSES EN PREMIERE CATEGORIE ;
QUE LA DEMANDE PRINCIPALE PORTAIT BIEN SUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, LEQUEL N'A PAS ETE INVOQUE, SEULEMENT COMME MOYEN DE DEFENSE, PAR LES EPOUX X..., QUI N'ONT FAIT QUE REPONDRE A LA PRETENTION DE LA DEMANDERESSE EN SOULEVANT, DE CE DERNIER CHEF, L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ;
ATTENDU QU'AINSI SAISIS, LES JUGES D'APPEL ONT, A BON DROIT, DECIDE QUE LES DIFFICULTES NEES DE L'APPLICATION DU DECRET DU 30 JUIN 1967 NE SAURAIENT ECHAPPER A LA CONNAISSANCE DU JUGE DES LOYERS, AUQUEL LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 (ARTICLE 46) ATTRIBUE COMPETENCE POUR STATUER SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE SON TITRE 1ER, CE DERNIER AYANT ETE PRIS EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2, DE LADITE LOI ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS * REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.