SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE DECIDER QUE X..., DOCKER, N'A PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS A LA CHARGE DE L'OCCUPANTE, DECEDEE, QUI ETAIT ECONOMIQUEMENT FAIBLE, ALORS QU'UNE PERSONNE PEUT ETRE A LA CHARGE D'UNE AUTRE, ECONOMIQUEMENT FAIBLE, DES LORS QU'ELLE NE POSSEDE PAS DE RESSOURCES SUFFISANTES POUR VIVRE SEPAREMENT, ET QUE, SELON LE MOYEN, EN NE RECHERCHANT PAS SI X... ET LA PERSONNE QUI L'HEBERGEAIT N'AVAIENT PAS ETE AMENES A METTRE EN COMMUN LEURS RESSOURCES POUR ETRE A MEME DE VIVRE, CE QUI EUT PERMIS DE CONSIDERER LE DEMANDEUR COMME ETANT A CHARGE, AU SENS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE X..., HEBERGE PAR DEMOISELLE Y..., DECEDEE COURANT JUILLET 1964, N'ETAIT PAS MEMBRE DE LA FAMILLE DE LA DEFUNTE, QU'IL VIVAIT DE LA PROFESSION DE DOCKER EXERCEE PAR LUI ET QU'IL N'ETAIT EN AUCUNE MANIERE ETABLI QU'IL FUT A LA CHARGE DE CETTE OCCUPANTE, D'AILLEURS ECONOMIQUEMENT FAIBLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.