SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 A, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 1ER, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL SEDENTAIRE DES ENTREPRISES DE NAVIGATION LIBRES DU 20 FEVRIER 1951 MODIFIEE PAR L' AVENANT DU 1ER JUILLET 1962, ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES : " LA PRESENTE CONVENTION REGLE POUR LES EMPLOIS DONT LA NOMENCLATURE EST DONNEE A L' ARTICLE 3, LES RAPPORTS ENTRE LES ENTREPRISES DE NAVIGATION MARITIME LIBRES ADHERENTES AU COMITE CENTRAL DES ARMATEURS DE FRANCE ET TOUTE PERSONNE RECRUTEE EN VUE DE REMPLIR UN EMPLOI A TERRE EN FRANCE METROPOLITAINE POUR UNE DUREE INDETERMINEE MOYENNANT UNE REMUNERATION MENSUELLE ET DONT LA NOMINATION A ETE FAITE OU RATIFIEE PAR LA DIRECTION DE L' ENTREPRISE " ;
ATTENDU QUE X..., ENGAGE LE 1ER AOUT 1950 EN QUALITE DE DEMARCHEUR, A ALGER, PAR LA SOCIETE ALGERIENNE DE NAVIGATION CHARLES SCHIAFFINO, A ETE INTEGRE DANS LE PERSONNEL METROPOLITAIN DE CETTE ENTREPRISE A LA SUITE DU TRANSFERT DE SON POSTE A MARSEILLE EN NOVEMBRE 1965 ;
QU' AYANT DECLINE LA MUTATION A ALGER QUE SON EMPLOYEUR ENTENDAIT LUI IMPOSER, A COMPTER DU 15 MAI 1969, EN RAISON D' UNE NOUVELLE REORGANISATION DES SERVICES ET AYANT ASSIGNE CELUI- CI EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE DELAI- CONGE ET DE LICENCIEMENT PREVUES PAR L' ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, L' ARRET ATTAQUE LUI A RESPECTIVEMENT ALLOUE DE CES DEUX CHEFS LES SOMMES DE 10000 ET DE 20872, 95 FRANCS CORRESPONDANT A UNE ANCIENNETE DE 18 ANS, 8 MOIS ET 15 JOURS AUX MOTIFS QUE SI, PENDANT TOUTE LA DUREE DE SON EMPLOI EN ALGERIE, X... N' ETAIT PAS SOUMIS A L' APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, IL EN ETAIT DEVENU " TRIBUTAIRE " A COMPTER DE SON AFFECTATION A MARSEILLE, LE 1ER DECEMBRE 1965, QUE POUR LE DECOMPTE DE SON ANCIENNETE IL CONVENAIT DE SE REFERER A L' ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SELON LEQUEL " LA DATE D' ENTREE DANS L' ENTREPRISE EST LE POINT DE DEPART DES ANNEES DE SERVICE " ET QUE LA SOCIETE QUI LUI AVAIT DELIVRE UN CERTIFICAT ATTESTANT QU' IL AVAIT FAIT PARTIE DE SON PERSONNEL DU 1ER AOUT 1950 AU 15 MAI 1969 N' ETAIT PAS FONDEE A DISTRAIRE DE CE DECOMPTE LA DUREE DES SERVICES ACCOMPLIS EN ALGERIE PAR LE SALARIE ;
QU' EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ANNEES DE SERVICES PRISES EN COMPTE PAR L' ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES DE DELAI- CONGE ET DE LICENCIEMENT NE POUVANT S' ENTENDRE QUE DE CELLES ACCOMPLIES PAR LE PERSONNEL RECRUTE EN VUE D' UN EMPLOI EN FRANCE METROPOLITAINE DOIVENT NECESSAIREMENT AVOIR ETE ACCOMPLIES APRES LA DATE DU RECRUTEMENT A CETTE FIN, LA COUR D' APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU LE 16 JUIN 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D' APPEL D' AIX- EN- PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL DE NIMES