SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Y..., QUI EXERCE UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE DANS UN IMMEUBLE SIS A... ET..., FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE DECIDER QUE LES COPROPRIETAIRES ET BAILLEURS, LES CONSORTS X..., DONT IL EST LOCATAIRE, SONT " SEULS " TENUS DE REPARER LES TROUBLES IMPUTES A SON ACTIVITE DANS LA MESURE OU ILS EXCEDENT LES LIMITES NORMALEMENT PREVISIBLES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUSSINGAULT ET LANCON ET SES SOUSCRIPTEURS, REPARATION CONSISTANT DANS L'INSONORISATION DES LOCAUX VOISINS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL SE CONTREDIT EN CE QU'ELLE DECIDE QU'IL Y A LIEU D'OBVIER AUX TROUBLES RESULTANT DU FAIT ET DANS LA MESURE DE L'EXPLOITATION ANORMALE DE L'INDUSTRIE EXERCEE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ANOMALIE CONSISTE EN UNE ABSENCE D'INSONORISATION, ET LE REMEDE DANS L'INSONORISATION DES LOCAUX DONT S'AGIT, ET QUE, D'AUTRE PART, ELLE SE CONTREDIT UNE NOUVELLE FOIS EN TENANT POUR ADMIS LE CARACTERE ANORMAL DE L'EXPLOITATION TOUT EN ADOPTANT EXPRESSEMENT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES CONSTATANT QUE LES BAILLEURS AYANT SCIEMMENT AUTORISE Y... A EXERCER L'ACTIVITE INDUSTRIELLE, SOURCE DES TROUBLES ALLEGUES, ET N'ETABLISSANT PAS QUE LEUR LOCATAIRE A, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE, CONTREVENU AUX CLAUSES DU BAIL, DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME SEULS TENUS D'EN REPARER LES CONSEQUENCES ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE L'ARRET EST ENTACHE DE CONTRADICTION, EN CE QU'APRES AVOIR, DANS SES MOTIFS, ORDONNE LA REPARATION DES TROUBLES PAR LES BAILLEURS " DANS LA MESURE DE L'EXPLOITATION ANORMALE DE L'INDUSTRIE EXERCEE ", SAUF LEUR RECOURS EVENTUEL CONTRE LEUR LOCATAIRE, IL CONFIRME LE JUGEMENT QUI A DIT ET JUGE LES CONSORTS X... SEULS TENUS DE REPARER LES TROUBLES ET CE, DANS LA MESURE OU CES TROUBLES EXCEDENT " LES LIMITES NORMALEMENT PREVISIBLES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET LES SOUSCRIPTEURS " ;
MAIS ATTENDU QUE Y... EST SANS INTERET POUR CRITIQUER DE SIMPLES MOTIFS D'UNE DECISION QUI NE VISE QUE LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LES CONSORTS X... SEULS ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUSSINGAULT ET LANCON ET SES SOUSCRIPTEURS ET NE LUI FAIT AUCUN GRIEF ;
QUE LE MOYEN EST EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE, AUCUNE CONDAMNATION N'AYANT ETE PRONONCEE CONTRE LUI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE Y... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE LUI ALLOUER LES DOMMAGES-INTERETS PAR LUI RECLAMES AUX PROPRIETAIRES EN REPARATION DES FRAIS ET DU PREJUDICE A LUI OCCASIONNES PAR LES PROCEDURES AYANT EU LIEU OU EN COURS, AU MOTIF QUE CE PREJUDICE N'ETAIT PAS ETABLI, ALORS, D'APRES LE POURVOI QUE, DANS UN AVENANT AU BAIL DE 1953, EXPRESSEMENT INVOQUE ET QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE, LES BAILLEURS S'ETAIENT ENGAGES A COUVRIR Y... CONTRE TOUTE RECLAMATION OU ACTION VENANT NOTAMMENT DES COPROPRIETAIRES ET POUVANT ETRE DIRIGEE CONTRE LUI A RAISON DE SON EXPLOITATION PROFESSIONNELLE " NORMALE ", DES LOCAUX A USAGE D'ATELIER, ET A SUPPORTER TOUS FRAIS DROITS ET CONDAMNATIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LES HONORAIRES D'AVOCAT, ET INDEMNISER Y... DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DE L'ARRET QUE, BIEN QUE SEULS LES CONSORTS X... DOIVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DES TROUBLES DE JOUISSANCE PROVENANT DE L'ACTIVITE DE Y..., IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'ACTIVITE ANORMALE DE L'EXPLOITATION DE CE DERNIER EST A L'ORIGINE DE CES TROUBLES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, SANS DENATURATION DE L'AVENANT AU BAIL DE 1953 QUI N'ACCORDAIT LA GARANTIE DU BAILLEUR QUE POUR UNE EXPLOITATION PROFESSIONNELLE " NORMALE " DES LOCAUX, LA COUR D'APPEL A ESTIME EN L'ETAT QUE L'APPEL EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE PARTICULIER A Y... ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS