SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LES EPOUX X..., ANCIENS LOCATAIRES, APRES DELIVRANCE D'UN CONGE PAR Y..., PROPRIETAIRE, DECHUS DE LEUR DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AU MOTIF QU'ILS N'AVAIENT AUCUNEMENT INFORME LEDIT Y... DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 78, ALINEA 4, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES CONDITIONS D'OCCUPATION, PAR DES TIERS, DE CHAMBRES DE DOMESTIQUES DEPENDANT DE LEUR APPARTEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE EXPRESSEMENT QUE Y... NOUVEAU PROPRIETAIRE NE REPROCHAIT PAS AUX OCCUPANTS D'AVOIR PROCEDE A DES SOUS-LOCATIONS, MAIS SEULEMENT DE NE PAS LES LUI AVOIR NOTIFIEES, NE POUVAIT, AU VU DE CE SEUL DEFAUT DE NOTIFICATION, PRONONCER LA DECHEANCE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX, CES FORMALITES DE NOTIFICATION VISEES AUDIT ARTICLE N'ETANT PAS SUBSTANTIELLES NI PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, MAIS SEULEMENT " EDICTEES A TITRE DE PREUVE EN CAS DE CONTESTATION ", ET LE SEUL DEFAUT DE NOTIFICATION " NE SUPPORTANT PAS NECESSAIREMENT L'ABSENCE D'INFORMATION ET MEME D'AUTORISATION DU BAILLEUR " ET QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, S'AGISSANT DE L'APPLICATION D'UNE LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT SE DISPENSER DE RECHERCHER SI LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI ETAIENT REUNIES, QU'EN PRESENCE DE SOUS-LOCATIONS, DONT LA REGULARITE AUX TERMES DU BAIL N'ETAIT PAS CONTESTEE ET DONT IL N'EST NULLEMENT CONSTATE QU'ELLES AIENT ETE RENOUVELEES APRES LA DATE D'EFFET DU CONGE, ILS NE POUVAIENT LEGALEMENT EXIGER AUCUNE NOTIFICATION ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DRESSE PAR HUISSIER DE JUSTICE LE 24 JUIN 1970 QUE LES CHAMBRES DE DOMESTIQUE N° 10 ET 11 ONT ETE HABITEES PENDANT DEUX ANNEES PAR DAME LAURINDA Z..., SON MARI ET SA FILLE, QU'ELLE A ETE REMPLACEE DANS LES LIEUX PAR SA BELLE-SOEUR HELENA EPOUSE DE JOSE Z... ET CE DERNIER ;
QU'EN CONTREPARTIE DE CETTE OCCUPATION, LES DAMES LAURINDA ET HELENA Z... AVAIENT, AUX DIRES MEMES DE DAME X..., FOURNI A CETTE DERNIERE QUELQUES HEURES DE TRAVAIL ;
QUE, SI LES EPOUX X... ONT " POSTERIEUREMENT " AU CONSTAT DE L'HUISSIER COMMIS, FAIT ETABLIR DES BORDEREAUX INDIQUANT QU'ILS ONT EMPLOYE DAME HELENA Z... PENDANT 56 HEURES AU COURS DU DEUXIEME TRIMESTRE 1970, ET PENDANT 55 HEURES AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE, CE QUI LAISSE UN DOUTE SUR LE FAIT QUE DAME Z... AIT ETE A LEUR SERVICE, ILS NE FOURNISSENT AUCUNE JUSTIFICATION EN CE QUI CONCERNE DAME LAURINDA Z... ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'ILS RELEVENT EXACTEMENT QU'IL Y A SOUS-LOCATION DES LORS QUE L'OCCUPANT ACQUITTE UNE REMUNERATION EN CONTREPARTIE DE LA JOUISSANCE DES LIEUX ET QU'IL IMPORTE PEU A CET EGARD QUE CETTE REMUNERATION PRENNE LA FORME D'UN VERSEMENT EN ESPECES OU D'UNE PRESTATION EN NATURE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE IL APPARAISSAIT QUE LES DAMES LAURINDA ET HELENA Z... DEVAIENT ETRE PRESUMEES SOUS-LOCATAIRES DES EPOUX X... ;
ATTENDU ENFIN, QUE LES EPOUX X... QUI, DANS LEURS ECRITURES, SE SONT BORNES A CONTESTER QUE LES LIEUX EUSSENT ETE MIS A LA DISPOSITION DES EPOUX Z... EN VERTU D'UN CONTRAT DE SOUS-LOCATION, NE SAURAIENT ETRE RECEVABLES A PRETENDRE POUR LA PREMIERE FOIS EN INSTANCE DE CASSATION QU'IL S'AGISSAIT DE SOUS-LOCATIONS REGULIERES, CE GRIEF, NOUVEAU ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QU'IL CONVENAIT DE PRONONCER LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DES EPOUX X... POUR N'AVOIR PAS NOTIFIE A Y... DANS LE DELAI D'UN MOIS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 78, ALINEA 4, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LES SOUS-LOCATIONS QUI N'AVAIENT ETE AUTORISEES NI PAR LE PROPRIETAIRE PRECEDENT NI PAR Y... LUI-MEME ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS