SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU' IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D' APPEL, STATUANT EN REFERE, D' AVOIR ORDONNE LA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI DE X..., DELEGUE DU PERSONNEL ET DELEGUE SYNDICAL, QUE LA SOCIETE ANONYME COMPTOIR DES REVETEMENTS REVET- SOL AVAIT LICENCIE MALGRE LE REFUS DE L' INSPECTEUR DU TRAVAIL, AU MOTIF QU' UN TEL LITIGE N' ETAIT PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES, ALORS QUE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES EST RESTREINTE AUX DIFFERENDS DONT LA CONNAISSANCE APPARTIENT, QUANT AU FOND, AUX TRIBUNAUX CIVILS, ET QUE LES CONSEILS DE PRUD' HOMMES SONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS QUI PEUVENT S' ELEVER A L' OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PATRONS ET LEURS OUVRIERS ET EMPLOYES ;
MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE AVAIT ORDONNE SOUS ASTREINTE LA REINTEGRATION PROVISOIRE DE X... DANS SON EMPLOI, APRES S' ETREDECLARE COMPETENT ;
QUE LA COUR D' APPEL, QUI A LA PLENITUDE DE JURIDICTION EN MATIERE TANT CIVILE QUE PRUD' HOMALE ET QUI ETAIT INVESTIE DE LA CONNAISSANCE DU LITIGE PAR L' EFFET DEVOLUTIF DE L' APPEL, DEVAIT STATUER SUR LUI, PEU IMPORTANT QUE LE PREMIER JUGE EUT ETE, OU NON, COMPLETEMENT SAISI ;
QU' AINSI LA DECISION DE L' ARRET DE REJETER L' EXCEPTION D' INCOMPETENCE SE TROUVE JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN N' EST DONC POINT FONDE ;
ET SUR LES PREMIER, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMPTOIR DES REVETEMENTS REVET SOL FAIT ENCORE GRIEF AU MEME ARRET D' AVOIR ORDONNE LA REINTEGRATION DE X... DANS SON EMPLOI, AUX MOTIFS QU' EN CONGEDIANT CE DELEGUE SYNDICAL LE 20 OCTOBRE 1970 ELLE AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI ET COMMIS UNE VERITABLE VOIE DE FAIT QUI N' AVAIT PU ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS, D' UNE PART, QUE LA COUR D' APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS PREJUDICIER DOUBLEMENT AU PRINCIPAL, STATUER SUR LE SENS ET LA PORTEE D' UNE DISPOSITION LEGALE TOUCHANT AU FOND DU DROIT ET FAIRE PRODUIRE SES EFFETS A UN TITRE CONTESTE, PREJUGEANT AINSI LA SOLUTION DU LITIGE, ALORS, D' AUTRE PART, QUE LA POURSUITE D' UN CONTRAT DE TRAVAIL EST UNE OBLIGATION DE FAIRE DONT L' INEXECUTION NE PEUT SE RESOUDRE QU' EN DOMMAGES- INTERETS, ALORS, ENCORE, QU' AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N' IMPOSE LA REINTEGRATION D' UN DELEGUE SYNDICAL IRREGULIEREMENT LICENCIE, ALORS, EN OUTRE, QUE LA VOIE DE FAIT- ACTE MATERIEL INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A L' APPLICATION D' UN TEXTE DE LOI- NE PEUT RESULTER DE L' EXERCICE NORMAL DU DROIT INCONTESTE DE L' EMPLOYEUR DE METTRE FIN A UN CONTRAT DE TRAVAIL SOUS LE CONTROLE DES TRIBUNAUX, ET ALORS, ENFIN, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 N' ORDONNAIT PAS LA REINTEGRATION D' UN DELEGUE SYNDICAL ET QU' AU SURPLUS, L' EMPLOYEUR N' AVAIT FAIT QU' EXERCER LE DROIT INCONTESTABLE, LEGALEMENT RECONNU, DE LICENCIER SES EMPLOYES ;
MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE LA DEMANDE DE X... TENDAIT SEULEMENT A FAIRE ORDONNER LA CONTINUATION DE L' EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, DONT LA REGULARITE N' ETAIT PAS CONTESTEE EN E LLE- MEME, ET AUQUEL L' EMPLOYEUR AVAIT PRETENDU METTRE FIN PAR UNE VOIE DE FAIT, BIEN QUE LE DROIT DE LE ROMPRE UNILATERALEMENT LUI EUT ETE RETIRE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, ET QU' IL N' EUT PAS OBTENU L' AVIS CONFORME PREALABLE DE L' INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QUE LA COUR D' APPEL A PU ESTIMER SANS SE CONTREDIRE QU' IL ETAIT URGENT DE FAIRE CESSER LE TROUBLE IMPUTABLE A LA SOCIETE QUI AVAIT VOULU SE FAIRE JUSTICE A ELLE- MEME, ET ORDONNER PROVISOIREMENT LA REMISE DES PARTIES DANS LEUR ETAT ANTERIEUR, SANS EXAMINER LE FONDS DU LITIGE, NI PREJUGER SA SOLUTION ;
ET ATTENDU QU' AUCUN DES GRIEFS N' EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 27 MAI 1971 PAR LA COUR D' APPEL DE LYON