SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR LA LOI N° 66-427 DU 18 JUIN 1966, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CHOUMATCHER REPROCHE D'ABORD A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X... LA SOMME DE 5000 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LE CONGEDIEMENT ETAIT INTERVENU SANS QU'AIENT ETE RESPECTEES LES FORMALITES PROTECTRICES PREVUES PAR LES TEXTES SUSVISES EN FAVEUR DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE LE DELAI DE TROIS MOIS PENDANT LEQUEL LES CANDIDATS JOUISSENT DE CETTE PROTECTION S'ETAIT TROUVE PROROGE JUSQU'AU 26 OCTOBRE 1968 PARCE QUE LES ELECTIONS N'AVAIENT PAS EU LIEU DU FAIT DE L'EMPLOYEUR, QUE CE SOIT EN RAISON DE L'IRREGULARITE DE LA LISTE DES CANDIDATS ETABLIE LE 10 JUIN 1968 OU DE LA PERIODE DES VACANCES, QU'AU SURPLUS UNE NOUVELLE LISTE AVAIT ETE ETABLIE LE 25 OCTOBRE 1968, QUE DAME X... N'AVAIT PAS DEMONTRE QU'ELLE AVAIT NOTIFIEE LE JOUR DE SON LICENCIEMENT ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE CONTRAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DE LA LISTE DU 10 JUIN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS DECIDER QU'ELLE AVAIT FAIT COURIR LE DELAI DE TROIS MOIS SANS SE PRONONCER SUR SA REGULARITE FORMELLEMENT CONTESTEE ET QU'EN TOUT CAS, CE DELAI N'AURAIT PU ETRE PROROGE DU SEUL FAIT QUE LES ELECTIONS AURAIENT ETE DIFFEREES EN RAISON DES VACANCES, CE FAIT, QUI NE POUVAIT ETRE REPROCHE A FAUTE A L'EMPLOYEUR, N'ETANT PAS DE NATURE A PROLONGER LE DELAI LEGAL PENDANT LEQUEL LES CANDIDATS BENEFICIENT DE LA PROTECTION DE LA LOI, ET ALORS, D'AUTRE PART, POUR CE QUI EST DE LA LISTE DU 25 OCTOBRE, QUE DAME X... N'AURAIT PU S'EN PREVALOIR QUE DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT RAPPORTE LA PREUVE QUE SA NOTIFICATION AVAIT ETE FAITE AVANT SON LICENCIEMENT, CE QUE NE CONSTATE PAS L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X..., CANDIDATE AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, AVAIT ETE INSCRITE SUR LA LISTE NOTIFIEE A LA SOCIETE CHOUMATCHER LE 10 JUIN 1968;
QUE L'EMPLOYEUR, PRETEXTANT A LA FOIS QUE CETTE LISTE ETAIT IRREGULIERE POUR NE PAS FAIRE LA DISTINCTION ENTRE LES TITULAIRES ET LES SUPPLEANTS ET QUE LA PERIODE DES CONGES PAYES ETAIT PROCHE, AVAIT REFUSE D'ORGANISER LES ELECTIONS DES CE MOMENT ;
QU'UNE SECONDE LISTE COMPORTANT DE NOUVEAU DE DAME X... LUI AVAIT ETE ADRESSEE LE 25 OCTOBRE ;
QUE CE MEME JOUR LA SOCIETE AVAIT LICENCIE DAME X... ET QUE, POUR RESISTER A LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ENGAGEE CONTRE ELLE PAR CELLE-CI, L'ENTREPRISE AVAIT SOUTENU QUE LA SECONDE LISTE NE LUI ETAIT PARVENUE QUE LE 28 OCTOBRE, C'EST-A-DIRE, PLUSIEURS JOURS APRES QU'ELLE EUT POSTE LA LETTRE DE CONGEDIEMENT ET QU'AINSI, L'INTERESSEE NE BENEFICIAIT PAS, LORS DELA RUPTURE, DE LA PROTECTION DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ;
QUE DES LORS QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, C'ETAIT A L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT RETARDE L'ORGANISATION DES ELECTIONS, QU'INCOMBAIT LA CHARGE DE PROUVER QU'IL AVAIT LICENCIE DAME X..., DONT IL CONNAISSAIT LA CANDIDATURE PRECEDENTE, AVANT D'AVOIR RECU LA LISTE DU 25 OCTOBRE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, RETENANT QUE CETTE PREUVE N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE, A DEDUIT QUE L'ENSEMBLE DE SES CONSTATATIONS QUE LE CONGEDIEMENT LITIGIEUX ETAIT ABUSIF POUR AVOIR ETE NOTIFIE SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ORDONNANCE PRECITEE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE DAVANTAGE RETENUE QUE LA SECONDE PUISQUE LE MOTIF QU'ELLE CRITIQUE S'AVERE SURABONDANT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 141, 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CHOUMATCHER FAIT ENCORE GRIEF AU MEME ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SANS DONNER AUCUN MOTIF A CE CHEF DE SA DECISION, ALORS QUE LADITE DEMANDE N'ETAIT PAS FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LE PREJUDICE CAUSE PAR LA DEMANDE PRINCIPALE, MAIS, AUSSI SUR UN DOMMAGE RESULTANT POUR L'EMPLOYEUR DES FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES PAR DAME X..., FAUTES QUI ETAIENT TOTALEMENT INDEPENDANTES DU COMPORTEMENT DE LA SOCIETE VIS-A-VIS DE SON EMPLOYEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA SOCIETE CHOUMATCHER A ACCORDE UN PREAVIS A DAME X... ;
QUE, PAR CETTE SEULE CONSTATATION DONT ELLE A JUSTEMENT DEDUIT QU'ELLE IMPLIQUAIT LA RECONNAISSANCE PAR L'EMPLOYEUR "QUE LES FAUTES EVENTUELLEMENT COMMISES PAR L'INTERESSEE N'ETAIENT PAS GRAVES", LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION REJETANT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LAQUELLE N'AURAIT PU ETRE RECONNUE FONDEE QUE DANS LE CAS OU L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE OU DOLOSIVE PLUS IMPORTANTE EN TOUT CAS QU'UNE FAUTE GRAVE AURAIT ETE ETABLIE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;