SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE X..., EMPLOYE PAR LA SOCIETE ANONYME " BISCUITS OLIBET " EN QUALITE DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF CHARGE DE LA COMPTABILITE, A ETE CONGEDIE LE 27 OCTOBRE 1969, POUR FAUTES GRAVES ;
QU' AYANT INTRODUIT CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR UNE INSTANCE EN PAIEMENT D' INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGE PAYE, D' INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, IL FAIT GRIEF A L' ARRET QU' IL ATTAQUE DE L' AVOIR DEBOUTE DE L' ENSEMBLE DE SES DEMANDES AU MOTIF QUE LE FAIT D' AVOIR INFORME LA DIRECTION ET DE COMITE D' ENTREPRISE DE LA SITUATION DIFFICILE DE LA SOCIETE JUSTIFIAIT SON RENVOI IMMEDIAT ;
ALORS QUE, D' UNE PART, LE FAIT D' AVOIR TENU AU COURANT LES RESPONSABLES DE LA GESTION SOCIALE ET LE COMITE D' ENTREPRISE NE POUVAIT CONSTITUER UNE FAUTE, ALORS QUE, D' AUTRE PART, L' ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ADMETTRE QU' IL AVAIT LE DEVOIR D' INFORMER LES RESPONSABLES ET LUI REPROCHER D' AVOIR AVISE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SITUATION DE L' ENTREPRISE ET ALORS QUE, ENFIN, DES FAITS, NE POUVAIENT, A PLUS FORTE RAISON, CONSTITUER UNE FAUTE GRAVE, PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, ET QU' A CET EGARD LA DECISION EST DEPOURVUE DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE STATUANT APRES COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, L' ARRET ATTAQUE RELEVE QUE X... QUI PRETENDAIT N' AVOIR DONNE CONNAISSANCE QU' AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET AUX MEMBRES DU CONSEIL D' ADMINISTRATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE QU' IL CONSIDERAIT COMME GRAVE, L' AVAIT EGALEMENT DIFFUSEE AUPRES DES MEMBRES DU COMITE D' ENTREPRISE, LESQUELS, ALARMES, AVAIENT ECRIT LE 4 SEPTEMBRE 1969 AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL POUR DEMANDER LA REUNION DU COMITE DANS LE PLUS COURT DELAI ;
QUE DANS UNE LETTRE ADRESSEE LE 26 SEPTEMBRE AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET DANS LAQUELLE IL RECONNAISSAIT AVOIR ALERTE LE COMITE D' ENTREPRISE, IL DEMANDAIT QUE LUI SOIENT INDIQUEES LES SOLUTIONS RADICALES ENVISAGEES POUR EVITER LA CATASTROPHE QU' IL JUGEAIT PROCHE SI L' ORGANISATION ACTUELLE ETAIT MAINTENUE, QU' ENFIN, L' ERREUR QUI S' ETAIT GLISSEE DANS SES COMPTES, LAISSANT APPARAITRE UN DEFICIT POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE DONT L' EXERCICE SE SOLDAIT EN REALITE PAR UN GAIN IMPORTANT ETAIT D' AUTANT PLUS SUSPECTE QUE CE MOIS ETAIT GENERALEMENT EXCELLENT ;
QUE LA COUR D' APPEL ESTIME QUE SI LA SITUATION AVAIT ETE EFFECTIVEMENT DELICATE, IL AURAIT APPARTENU A X... DE N' EN FAIRE PART QU' AUX RESPONSABLES AU LIEU DE REPANDRE DES BRUITS QUI NE POUVAIENT CONCOURIR QU' A L' AGGRAVER, QU' IL NE POUVAIT IGNORER QUE LES RENSEIGNEMENTS QU' IL DIVULGUAIT SE REPANDAIENT RAPIDEMENT DANS TOUS LES SERVICES ET EVEILLAIENT D' AUTANT PLUS D' INQUIETUDE QU' ILS EMANAIENT DU SPECIALISTE DE LA COMPTABILITE ET DE L' ORGANISATION FINANCIERE, QUE SON COMPORTEMENT PROCEDAIT D' UNE INTENTION MALVEILLANTE ET SURTOUT DE SA VOLONTE DE DISCREDITER LA DIRECTION DE L' ENTREPRISE ET QU' IL ETAIT SORTI DE SON ROLE DANS DES CONDITIONS QUI NE POUVAIENT QU' ENGENDRER LA SUSPICION A SON EGARD ;
ATTENDU QU' EN EN DEDUISANT QUE X... AVAIT AINSI COMMIS DES FAUTES GRAVES JUSTIFIANT SON RENVOI IMMEDIAT, ET PRIVATIVES DES INDEMNITES RECLAMEES, LES JUGES D' APPEL, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D' APPEL DE BORDEAUX ;