SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE X... QUI AVAIT ARRETE SON TRAVAIL AUX HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE LE 17 OCTOBRE 1966, ETANT DECEDE, LE 10 AVRIL 1968, D'UNE AFFECTION NEOPLASIQUE GENERALISEE, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE CE DECES DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AU MOTIF QU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU ANTERIEUREMENT A X... LE 19 JUILLET 1965 AVAIT CAUSE OU AGGRAVE L'AFFECTION DONT CELUI-CI EST DECEDE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE D'APRES LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET, L'EXPERT TECHNIQUE QUI AVAIT EXAMINE X... DE SON VIVANT, AVAIT CONCLU QUE L'ARRET DU TRAVAIL DU 17 OCTOBRE 1966 AVAIT ETE PROVOQUE PAR DES METASTASES VERTEBRALES D'UN SARCOME RETICULAIRE INITIALEMENT LOCALISE A LA CLAVICULE GAUCHE ;
QUE CES METASTASES ETAIENT LA SUITE DU SARCOME POUR LEQUEL X..., MALADE, AVAIT INTERROMPU SON ACTIVITE LE 11 OCTOBRE 1965 ET AVAIENT ETE AGGRAVEES PAR UN ACCIDENT DU TRAVAIL ANTERIEUR SURVENU LE 19 JUILLET 1965 AU COURS DUQUEL X... AVAIT SUBI UNE CONTUSION A L'EPAULE GAUCHE ;
QUE TOUTEFOIS IL N'OSAIT PAS AFFIRMER QUE LE SARCOME DE LA CLAVICULE GAUCHE AVAIT ETE PROVOQUE PAR LE TRAUMATISME SOUFFERT LE 19 JUILLET 1965 ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ALORS QUE LE ROLE JOUE PAR LE TRAUMATISME DANS L'APPARITION DU SARCOME N'ETAIT ENVISAGE PAR L'EXPERT QU'A TITRE D'HYPOTHESE ET NON COMME UNE CERTITUDE CONTRAIREMENT A CE QUE RELEVENT LES JUGES DU FOND EN DENATURANT SON RAPPORT ET ALORS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE D'UNE RELATION CERTAINE DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ET LE DECES SURVENU PRES DE TROIS ANS APRES INCOMBAIT A VEUVE X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE SOCIALE DETACHEE A METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR