SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967 EN SES ARTICLES 2 ET 4, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DES CIRCONSTANCES NON CONTESTEES EN L'ESPECE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE X..., ETABLISSEMENTS PHYDOR, A VERSER A DAME Y... QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 9 JANVIER 1968, AU 8 AVRIL 1971, UNE INDEMNITE DE PREAVIS L'INDEMNITE SPECIALE ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS QUE DAME Y... TRAVAILLAIT DANS DES CONDITIONS DIFFICILES AU DEMOULAGE DE BISCUITS " PALMIERS ", QUE SI LE 8 AVRIL 1971 ELLE REFUSA D'EXECUTER CE TRAVAIL, IL NE SAURAIT LUI ETRE REPROCHE NI ABANDON DE POSTE NI REFUS D'OBEISSANCE, ALORS QUE, D'UNE PART, COMMET UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ET DES INDEMNITES SPECIALES ET DE LICENCIEMENT LE SALARIE QUI REFUSE D'EXECUTER L'ORDRE DONNE ET DE FOURNIR L'EFFORT NECESSAIRE A L'ACCOMPLISSEMENT DE SON TRAVAIL, QUE DES LORS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LE 8 AVRIL 1971, DAME Y... AVAIT REFUSE DE RETOURNER A SON TRAVAIL, N'A PAS DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT NECESSAIREMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE CONSTATER LE DEPART VOLONTAIRE ET LE REFUS D'ASSURER LE TRAVAIL ET AFFIRMER QUE DAME Y... N'AURAIT NI ABANDONNE NI REFUSE DE TRAVAILLER ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE DAME Y... TRAVAILLAIT AU DEMOULAGE DE BISCUITS " PALMIERS " A LA SORTIE D'UN FOUR DANS DES CONDITIONS PENIBLES EN RAISON DE LA TEMPERATURE ELEVEE ;
QU'UN DEUXIEME FOUR AVAIT ETE INSTALLE A PROXIMITE DU PREMIER, CE QUI EUT POUR EFFET DE RENDRE LE TRAVAIL PLUS PENIBLE ENCORE AVEC 45° DE TEMPERATURE, QUE LE PERSONNEL AVAIT RECLAME EN VAIN L'INSTALLATION D'UN VENTILATEUR ;
QUE LE 8 AVRIL 1971, DAME Y... DECLARA AU DIRECTEUR QU'ELLE NE POURRAIT PROCEDER AU DEMOULAGE QUE SI UN VENTILATEUR ETAIT INSTALLE ET UN ROULEMENT DU PERSONNEL ETABLI, QU'ELLE FUT ALORS CONGEDIEE SUR LE CHAMP ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, ESTIMANT QUE L'INSTALLATION D'UN DEUXIEME FOUR MODIFIANT UNILATERALEMENT ET AGGRAVANT LES CONDITIONS DEJA PENIBLES DU TRAVAIL DE CETTE OUVRIERE JUSTIFIAIT LA DEMANDE QUE CELLE- CI AVAIT ADRESSEE A SON EMPLOYEUR ET ENLEVAIT A SON REFUS D'ACCEPTER PLUS LONGTEMPS LES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL, LE CARACTERE D'UNE FAUTE GRAVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION CONDAMNANT X... A VERSER A DAME Y... LES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE ;
ATTENDU QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 3 JUIN 1971, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS