SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIF LE CONGEDIEMENT DE X..., DESSINATEUR AU SERVICE DE Y..., AUX MOTIFS QUE Y... AURAIT FAIT PREUVE DE LEGERETE BLAMABLE ET DE DESINVOLTURE INADMISSIBLE EN REFUSANT DE NOTIFIER A SON EMPLOYE UN LICENCIEMENT ECRIT COMME LE PRESCRIVAIT LA CONVENTION COLLECTIVE, EN REFUSANT DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ET EN PROCEDANT A UN CONGEDIEMENT IMMEDIAT, INDEPENDAMMENT DE L'OFFRE POSTERIEURE D'EXECUTER LE PREAVIS, ALORS D'UNE PART QUE LA FORME VERBALE DU CONGEDIEMENT NE SAURAIT SUFFIRE A CONSTITUER UNE FAUTE RENDANT LE LICENCIEMENT ABUSIF LA FORMALITE DE LA LETTRE RECOMMANDEE N'ETANT REQUISE QU'AD PROBATIONEM PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET ETANT DEVENUE INUTILE DU FAIT MEME DE L'EMPLOYE QUI, LE LENDEMAIN DU JOUR OU IL AVAIT ETE VERBALEMENT AVISE DE SON CONGEDIEMENT, S'ETAIT CONSTITUE UNE PREUVE AUTHENTIQUE EN FAISANT PROCEDER PAR UN HUISSIER A UNE SOMMATION INTERPELLATIVE, ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ET QU'A SUPPOSER QU'IL AIT ETE DELIVRE AVEC RETARD, CE RETARD, POSTERIEUR AU LICENCIEMENT SERAIT ETRANGER AU CARACTERE PRETENDUMENT ABUSIF DE CELUI- CI, ET ALORS ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE REPROCHER A L'EMPLOYEUR, POUR DECLARER LA RUPTURE ABUSIVE, D'AVOIR PROCEDE A UN CONGEDIEMENT IMMEDIAT SANS FAUTE DU SALARIE, TOUT EN ORDONNANT AVANT DIRE DROIT SUR L'INDEMNITE EVENTUELLE COMPENSATRICE DE PREAVIS UNE EXPERTISE AUX FINS D'ETABLIR APRES AUDITION DES PARTIES ET DE TOUS SACHANTS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES Y... AURAIT REFUSE D'ACCORDER LE PREAVIS PUIS L'AURAIT OFFERT DEUX JOURS PLUS TARD, OFFRE QUE L'EMPLOYE AURAIT REJETEE EN JUGEANT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT DEFINITIVEMENT ROMPU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE Y... AVAIT CONGEDIE X... VERBALEMENT LE 30 DECEMBRE 1968 ET S'ETAIT REFUSE A CONFIRMER CETTE RUPTURE PAR LETTRE RECOMMANDEE COMME LE LUI DEMANDAIT CET EMPLOYE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE- QU'IL AVAIT PERSISTE DANS SON REFUS DEVANT L'HUISSIER QUI LE LENDEMAIN LUI REPRESENTAIT LA DEMANDE DE X..., QU'IL N'AVAIT PAS DAVANTAGE REMIS, CE JOUR- LA, UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE Y... BIEN QU'AYANT PAR LA SUITE OFFERT L'EXECUTION DU PREAVIS ET REMIS BEAUCOUP PLUS TARD UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, AVAIT NEANMOINS LORS DE LA RUPTURE AGI AVEC DESINVOLTURE ET LEGERETE BLAMABLE A L'EGARD D'UN EMPLOYE N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUN REPROCHE, NOTAMMENT EN SE REFUSANT A PRECISER SANS EQUIVOQUE SA DECISION QUANT A L'EXECUTION DU PREAVIS ET A DELIVRER IMMEDIATEMENT LE CERTIFICAT DE TRAVAIL ;
QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN ORDONNANT UNE EXPERTISE SUR DES FAITS POSTERIEURS A LA RUPTURE ET SUR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR X... ;
ATTENDU QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER