SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QU'AVAIT ETE CONCLU UN CONTRAT D'ENTREPRISE ENTRE DAME X... ET Y..., LEQUEL AVAIT EFFECTUE LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT D'UN BATIMENT VETUSTE, APPARTENANT A LADITE DAME, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, IL DOIT ETRE PASSE ACTE DEVANT NOTAIRE OU SOUS SIGNATURES PRIVEES DE TOUTES CHOSES EXCEDANT LA VALEUR DE 50 FRANCS ;
QUE, SELON LE MOYEN, DAME X... AYANT FORMELLEMENT CONTESTE L'EXISTENCE DU CONTRAT D'ENTREPRISE INVOQUE PAR Y... A L'APPUI DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 87230 FRANCS, REDUITE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, A 55000 FRANCS POUR SOLDE DU SUR TRAVAUX EFFECTUES, ET AYANT OPPOSE QUE SON ADVERSAIRE DEVAIT RAPPORTER LA PREUVE ECRITE DU CONTRAT ALLEGUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE EN DECLARANT ETABLI CE CONTRAT D'ENTREPRISE MALGRE L'ABSENCE D'ECRIT ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE, Y... N'AYANT INVOQUE NI COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT NI IMPOSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UN ECRIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT, SANS EXCEDER LES TERMES DU DEBAT, RETENIR L'UNE OU L'AUTRE DE CES EXCEPTIONS AU TEXTE SUVISE ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET SONT, A CET EGARD, INSUFFISANTES POUR EN JUSTIFIER L'APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE L'EXISTENCE, ENTRE LES PARTIES EN CAUSE, D'UN CONTRAT AYANT POUR OBJET L'EXECUTION DESDITS TRAVAUX, N'ETAIT PAS CONTESTEE, LA REGLE DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL N'INTERDISAIT PAS LE RECOURS A DES TEMOINS OU A DES PRESOMPTIONS POUR INTERPRETER LEDIT CONTRAT ET EN DETERMINER L'ETENDUE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF, SURABONDANT, OU RESIDE LA MODIFICATION DES TERMES DU LITIGE ALLEGUEE DANS LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, N'ENCOURT PAS LES REPROCHES QUE CELUI-CI FORMULE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR QUALIFIE LE CONTRAT LITIGIEUX DE CONTRAT D'ENTREPRISE ET NON POINT DE LOUAGE DE SERVICES, ALORS QUE L'ELEMENT ESSENTIEL DE CE DERNIER CONTRAT EST L'ETAT DE SUBORDINATION JURIDIQUE ET QUE, D'APRES LE POURVOI, LA PROFESSION D'ANTIQUAIRE DE X... NE SAURAIT EXCLURE QU'IL SE SOIT RESERVE LE DROIT, EXPRESSEMENT REVENDIQUE PAR LA DEMANDERESSE EN CASSATION, DE DIRIGER Y... DANS L'EXECUTION DE SON TRAVAIL, CE QU'ADMET D'AILLEURS L'ARRET ATTAQUE ET CE QU'A RECONNU Y... LORS DE L'ENQUETE PENALE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE SUR LA PLAINTE EN VOL DE MATERIAUX DEPOSEE PAR LE " MAITREDE L'OUVRAGE " ;
QU'IL EST, D'UNE PART, SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL A IGNORE CET ELEMENT ESSENTIEL, N'A PAS RETABLI NI MEME RECHERCHE L'ABSENCE D'IMMIXTION DE X... DANS LE CHOIX DES ENTREPRENEURS, MANOEUVRES ET ARTISANS, AVEC LESQUELS Y... AURAIT TRAITE OU QUI L'AURAIENT ASSISTE ET N'A DONC PAS JUSTIFIE QU'UN CONTRAT D'ENTREPRISE EUT LIE LES PARTIES ;
QU'IL EST, D'AUTRE PART, PRETENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE PEUT, SANS CONTRADICTION, RETENIR LES RELATIONS DE CONFIANCE DES PARTIES POUR EXPLIQUER L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT ET LES IGNORER POUR DETERMINER LE SENS ET LA PORTEE DU BORDEREAU DE VERSEMENTS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE L'EXPERT RECONNAIT A Y... UNE " HAUTE QUALIFICATION " LUI PERMETTANT DE SE VOIR CONFIER LA DIRECTION D'UN CHANTIER ET QUE LE PROGRAMME ET LE DETAIL DES TRAVAUX POUVAIENT ETRE AISEMENT DEFINIS PAR REFERENCE AUX ETUDES QUI EN AVAIENT ETE ANTERIEUREMENT FAITES, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'IL RESSORT DES DOCUMENTS PRODUITS AUX DEBATS QUE Y... S'EST COMPORTE COMME UN " MAITRED'OEUVRE ", TRAITANT AVEC UN ENTREPRENEUR DE DEMOLITION, COMMANDANT ET PAYANT LES FOURNITURES NECESSAIRES A L'ALIMENTATION DU CHANTIER, ET SE FAISANT ASSISTER, SOIT DIRECTEMENT SOIT PAR SOUS-TRAITANCE D'UN MANOEUVRE ET D'UN ARTISAN, REMUNERES DIRECTEMENT PAR SES SOINS ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AJOUTENT QUE DAME X... NE SAURAIT SERIEUSEMENT RECLAMER POUR SON MARI, QUE SA PROFESSION D'ANTIQUAIRE NE PREDISPOSAIT PAS A CETTE FONCTION, LA DIRECTION DU CHANTIER, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES SUGGESTIONS QU'IL A PU FAIRE LORSQU'IL SE TROUVAIT SUR LES LIEUX, NE SONT PAS DE NATURE A AVOIR PORTE ATTEINTE A L'INITIATIVE ET A L'INDEPENDANCE DONT EFFECTIVEMENT Y... JOUISSAIT DANS LA CONDUITE GENERALE DES TRAVAUX ;
QU'ILS ENONCENT ENFIN QUE LES BORDEREAUX, ETABLIS PAR DAME X... ET SIGNES PAR Y..., MENTIONNAIENT SEULEMENT DES VERSEMENTS GLOBAUX HEBDOMADAIRES, SANS AUCUNE VENTILATION NI REFERENCE VISANT LE PRIX DE L'HEURE, LE TEMPS PASSE, LE REMBOURSEMENT DES MATERIAUX OU LE DECOMPTE DES CHARGES SOCIALES, ET N'ETAIENT ASSORTIS D'AUCUN BULLETIN DE SALAIRES ;
ATTENDU QU'AYANT JUSTEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE Y... S'ETAIT ENGAGE ENVERS DAME X... A EXECUTER UN TRAVAIL DETERMINE CONTRE REMUNERATION, SANS QU'IL EXISTAT ENTRE EUX UN LIEN JURIDIQUE DE SUBORDINATION, LA COUR D'APPEL A PU QUALIFIER DE CONTRAT D'ENTREPRISE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES ;
QUE, SANS SE CONTREDIRE, L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, DE S'ETRE CONTREDITE EN AFFIRMANT QUE LES VERSEMENTS D'UN MONTANT TOTAL DE 55000 FRANCS FAITS A Y... ETAIENT DES ACOMPTES JUSTIFIES PAR SON INCAPACITE A FAIRE L'AVANCE DU COUT DES TRAVAUX, ET EN DECLARANT CEPENDANT QU'UNE SOMME DE 55000 FRANCS DEMEURAIT DUE A Y... SUR LE PRIX DES TRAVAUX, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR CONDAMNE LADITE DAME A PAYER CE SOLDE, ALORS, SUIVANT LE POURVOI, QUE " L'EXPERT EVALUE LES TRAVAUX PRETENDUMENT EFFECTUES PAR Y... A LA FOIS A PARTIR DE L'ETAT DU CHANTIER AU 22 MAI 1967, TOUT EN CONSTATANT " QUE LES TRAVAUX ETAIENT ALORS EN COURS ET " QUE Y... AVAIT CESSE SON TRAVAIL DEPUIS PLUS DE DEUX ANS, ET A PARTIR D'UN POINTAGE ENTRE LES TRAVAUX PREVUS PAR L'ENTREPRISE BELLOTI, SUPPOSES CONSTITUER LA BASE DE LA CONVENTION DES PARTIES, ET LES TRAVAUX DONT SE RECLAME Y... ;
QUE CETTE EVALUATION, REPOSANT SUR DES CONTRADICTIONS ET DES HYPOTHESES, ET IGNORANT SYSTEMATIQUEMENT LA THESE CONTRAIRE DE DAME X..., TAXEE DE MAUVAISE FOI, AU PROFIT DE CELLE DE Y..., RECONNUE POURTANT DOUTEUSE, NE SAURAIT JUSTIFIER " LA DECISION " QUI L'ADOPTE " ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LA PERIODICITE DES VERSEMENTS FAITS A Y... A TITRE D'ACOMPTES, AU FUR ET A MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX, N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION DE CONTRAT D'ENTREPRISE, NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE EN RETENANT, PAR AILLEURS, AVEC L'EXPERT, UNE SOMME D'UN EGAL MONTANT A TITRE DE SOLDE DU PRIX DESDITS TRAVAUX ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, QUI TEND A REMETTRE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION LA PORTEE D'UN RAPPORT D'EXPERT, SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LES JUGES DU FOND, NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
ET, SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR UNE PROCEDURE ENGAGEE PAR ASSIGNATION DU 7 JANVIER 1966, FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CAPITALISATION D'INTERETS FORMEE PAR Y... LE 28 AVRIL 1971, SANS LA LIMITER AUX SEULS INTERETS ECHUS A CETTE DATE ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT CONDAMNATION " AVEC INTERETS DE DROIT, DU JOUR DE LA DEMANDE, QUI SERONT CAPITALISES A COMPTER DU 28 AVRIL 1971 ", LES JUGES D'APPEL ONT NECESSAIREMENT LIMITE CETTE CAPITALISATION AUX INTERETS ECHUS A CETTE DATE ;
QUE, PAS PLUS QUE LES PRECEDENTES, LA DERNIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN NE PEUT ETRE RETENUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS