SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 30 SEPTEMBRE 1966, UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHARREARD A DONNE A L'UNANIMITE, AU GERANT X..., QUITUS DE SA GESTION ;
QUE, LE MEME JOUR, UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A PRONONCE LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE ET A CHARGE X..., COMME LIQUIDATEUR, DE FAIRE ETABLIR UN PROJET DE PARTAGE ;
QUE CE PROJET, DRESSE PAR UN NOTAIRE, A ETE SIGNE PAR TOUS LES ASSOCIES A L'EXCEPTION DE Y... ;
QUE, VAINEMENT SOMME PAR LE LIQUIDATEUR, LE 21 DECEMBRE 1967, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 BIS, ALINEA 9, DE LA LOI DU 28 JUIN 1938, DE SE PRESENTER LE 4 JANVIER 1968 DEVANT UN NOTAIRE POUR APPROUVER OU CONTESTER LEDIT PROJET, Y... A, LE 19 JANVIER 1968, DANS LE DELAI DE QUINZAINE QUI LUI ETAIT IMPARTI, AUX TERMES DE CE TEXTE, POUR SAISIR LA CHAMBRE DU CONSEIL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ASSIGNE X..., MAIS DEVANT CE TRIBUNAL STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET A DECLARE FORMER OPPOSITION AUX ASSEMBLEES GENERALES SUSVISEES ET AU PARTAGE ;
QUE, N'AYANT PAS SUIVI SUR CETTE ASSIGNATION, IL A, PAR EXPLOIT DU 5 OCTOBRE 1970, ASSIGNE A NOUVEAU X..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES-QUALITES, DEVANT LA MEME JURIDICTION, POUR ENTENDRE DECLARER JUSTIFIEE LADITE OPPOSITION, ET A CONTESTE A LA FOIS LES COMPTES SOCIAUX ET LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE ;
QUE X... AYANT EXCIPE DE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SIEGEANT EN MATIERE ORDINAIRE, CELUI-CI, PAR JUGEMENT DU 31 MARS 1971, A RENVOYE LES PARTIES DEVANT SA CHAMBRE DU CONSEIL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 BIS, ALINEA 9, DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET, CONFIRMATIF, DE REJETER LE CONTREDIT FORME LE 15 AVRIL 1971 PAR Y..., AUX MOTIFS QUE, MALGRE LES DIVERS CHEFS DE DEMANDE DIRIGES CONTRE X..., IL NE PEUT S'AGIR, DES LORS QUE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE A ETE PRONONCEE ET LE PARTAGE ETABLI, QUE DE LA PROCEDURE DE CONTESTATION DE PARTAGE PREVUE AUDIT TEXTE, ET QUE Y... NE PEUT PRETENDRE QUE SA DEMANDE TEND A L'ANNULATION DES DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 1966, CAR LA PREMIERE EST REVETUE DE SA SIGNATURE ET LA SECONDE A ETE PRISE A LA MAJORITE LEGALE REQUISE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS EST GENERALE ET NE SOUFFRE D'EXCEPTION QUE DANS LES CAS LIMITATIVEMENT SPECIFIES PAR LA LOI, QUE LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL EST LIMITEE AUX CONTESTATIONS VISANT LA RECTIFICATION DU PARTAGE REGULIEREMENT EFFECTUE PAR LE LIQUIDATEUR INVESTI DU POUVOIR D'EFFECTUER LES ATTRIBUTIONS ET DE REPARTIR LE PASSIF, ET QUE LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT SUR CONTREDIT, N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE SE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDE DES DIVERS CHEFS DE DEMANDE FORMULES DANS L'ASSIGNATION, NE POUVAIT QUE CONSTATER QUE L'OBJET DES DEMANDES, VISANT A CONTESTER QUE L'OBJET SOCIAL ETAIT ATTEINT ET QUE LA SOCIETE AIT PU ETRE LIQUIDEE, ET VISANT ENCORE A REPROCHER A X... DIVERS FAITS PERSONNELS COMMIS AVANT LA LIQUIDATION ET ENGAGEANT SA RESPONSABILITE, EXCEDAIT LA COMPETENCE LIMITEE ATTRIBUEE PAR LA LOI A LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE QUE Y... AVAIT " FORME OPPOSITION A LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE PROCEDER AU PARTAGE " ET RETENU QUE CETTE DEMANDE NE POUVAIT ETRE DISSOCIEE DU PARTAGE LUI-MEME CONTRE LEQUEL L'OPPOSANT S'ELEVAIT, LA COUR D'APPEL, SANS AVOIR A S'ARRETER AUX CRITIQUES ELEVEES PAR Y... CONTRE LES DECISIONS DES ASSEMBLEES DU 30 SEPTEMBRE 1966 ET CONTRE LA MISE EN CAUSE DE X... PRIS EN SON NOM PERSONNEL, A, A BON DROIT, RENVOYE LA CAUSE DEVANT LA CHAMBRE DU CONSEIL DU TRIBUNAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON