SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2032-2° ET 2037 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... S'ETAIENT PORTES GARANTS SOLIDAIRES DU PAIEMENT DES LOYERS ET ACCESSOIRES DUS A Y..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, PAR Z..., LEUR SUCCESSEUR DANS LEUR COMMERCE, CONTRE LEQUEL LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT ETE PRONONCE, ET QUE Y... N'AVAIT PAS PRODUIT A CE REGLEMENT POUR FAIRE RECONNAITRE SA CREANCE ET SON PRIVILEGE DE BAILLEUR, RETIENT QUE, LES FONDS AYANT ETE DISTRIBUES PAR LE SYNDIC ET LE PRIVILEGE NE POUVANT PLUS ETRE INVOQUE, LES CAUTIONS SE TROUVENT DECHARGEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE LEUR SUBROGATION AUX DROITS ET PRIVILEGES DU CREANCIER NE PEUT PLUS S'OPERER EN LEUR FAVEUR PAR LE FAIT DE CE CREANCIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN ACCORDANT A LA CAUTION LA FACULTE DE PRODUIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR, MEME AVANT D'AVOIR PAYE, L'ARTICLE 2032-2° DU CODE CIVIL SUPPOSE NECESSAIREMENT QUE LE CREANCIER N'EST PAS TENU, POUR CONSERVER SES DROITS CONTRE LA CAUTION DE SE PRESENTER LUI-MEME A CE REGLEMENT, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POITIERS