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04/10/1972 | FRANCE | N°71-11655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1972, 71-11655


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2032-2° ET 2037 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... S'ETAIENT PORTES GARANTS SOLIDAIRES DU PAIEMENT DES LOYERS ET ACCESSOIRES DUS A Y..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, PAR Z..., LEUR SUCCESSEUR DANS LEUR COMMERCE, CONTRE LEQUEL LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT ETE PRONONCE, ET QUE Y... N'AVAIT PAS PRODUIT A CE REGLEMENT POUR FAIRE RECONNAITRE SA CREANCE ET SON PRIVILEGE DE BAILLEUR, RETIENT QUE, LES FONDS AYANT ETE DISTRIBUES PAR LE SYNDIC ET LE PRIVILEGE NE POUVANT PLUS ETRE INVOQUE, LES CAU

TIONS SE TROUVENT DECHARGEES EN APPLICATION DE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2032-2° ET 2037 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... S'ETAIENT PORTES GARANTS SOLIDAIRES DU PAIEMENT DES LOYERS ET ACCESSOIRES DUS A Y..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, PAR Z..., LEUR SUCCESSEUR DANS LEUR COMMERCE, CONTRE LEQUEL LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT ETE PRONONCE, ET QUE Y... N'AVAIT PAS PRODUIT A CE REGLEMENT POUR FAIRE RECONNAITRE SA CREANCE ET SON PRIVILEGE DE BAILLEUR, RETIENT QUE, LES FONDS AYANT ETE DISTRIBUES PAR LE SYNDIC ET LE PRIVILEGE NE POUVANT PLUS ETRE INVOQUE, LES CAUTIONS SE TROUVENT DECHARGEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE LEUR SUBROGATION AUX DROITS ET PRIVILEGES DU CREANCIER NE PEUT PLUS S'OPERER EN LEUR FAVEUR PAR LE FAIT DE CE CREANCIER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN ACCORDANT A LA CAUTION LA FACULTE DE PRODUIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR, MEME AVANT D'AVOIR PAYE, L'ARTICLE 2032-2° DU CODE CIVIL SUPPOSE NECESSAIREMENT QUE LE CREANCIER N'EST PAS TENU, POUR CONSERVER SES DROITS CONTRE LA CAUTION DE SE PRESENTER LUI-MEME A CE REGLEMENT, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-11655
Date de la décision : 04/10/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - EXTINCTION - SUBROGATION RENDUE IMPOSSIBLE PAR LE FAIT DU CREANCIER - CREANCIER BENEFICIANT D'UN PRIVILEGE - REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR - CREANCIER S'ETANT ABSTENU DE PRODUIRE (NON).

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - CAUTION - CAUTION N'AYANT PAS PAYE - REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR - FACULTE DE PRODUIRE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANCES - PRODUCTION - CAUTIONNEMENT - CAUTION N'AYANT PAS PAYE - FACULTE DE PRODUIRE.

EN ACCORDANT A LA CAUTION LA FACULTE DE PRODUIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR, MEME AVANT D'AVOIR PAYE, L'ARTICLE 2032 DU CODE CIVIL SUPPOSE NECESSAIREMENT QUE LE CREANCIER N'EST PAS TENU, POUR CONSERVER SES DROITS CONTRE LA CAUTION, DE SE PRESENTER LUI-MEME A CE REGLEMENT. PAR SUITE, NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION LES JUGES QUI, POUR DECLARER UNE CAUTION DECHARGEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, RELEVENT QUE LE CREANCIER, QUI ETAIT PRIVILEGIE, S'ETAIT ABSTENU DE PRODUIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR ET QUE, LES FONDS AYANT ETE DISTRIBUES PAR LE SYNDIC ET LE PRIVILEGE NE POUVANT PLUS ETRE INVOQUE, LA SUBROGATION AUX DROITS ET PRIVILEGES DU CREANCIER NE PEUT PLUS, PAR LE FAIT DE CELUI-CI, S'OPERER EN FAVEUR DE LA CAUTION.


Références :

Code civil 2032

Décision attaquée : Tribunal d'instance CHATELLERAULT, 09 février 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1972, pourvoi n°71-11655, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 231 P. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 231 P. 222

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILLAN
Avocat général : AV.GEN. M. SAUVAGEOT CFF
Rapporteur ?: RPR M. M. MALLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11655
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